Cour de cassation, 29 mai 2002. 02-82.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-82.125
Date de décision :
29 mai 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 29 janvier 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la DORDOGNE, sous l'accusation de viols ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 174, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction, infirmant l'ordonnance entreprise, a prononcé la mise en accusation et ordonné le renvoi devant la cour d'assises de Patrick X..., des chefs d'avoir les 19 février et 1er juin 2000, commis par violences, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Claudine Y..., épouse Z... ;
"aux motifs que, compte tenu de la disproportion des forces en présence, de l'état d'ébriété de la victime, de son état de moindre résistance physique, de ce qu'elle n'avait aucun secours à attendre de son mari en raison du handicap physique de celui-ci et de son état d'ébriété, pour les faits de février 2000 - de ce qu'elle était seule chez elle sans secours à attendre, en état de moindre résistance physique en raison de son état de santé, de la prise de médicament pour les faits du 1er juin 2000, il ne peut être soutenu que Claudine Z... a pu librement et valablement consentir aux actes dont elle a été l'objet et Patrick X... se méprendre sur l'existence d'un tel consentement ;
"alors, d'une part, que l'arrêt de mise en accusation contient à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation et que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, l'exposé des faits ne relève aucun fait de nature à caractériser la contrainte, la menace, la surprise ou la violence et qu'en déduisant ces éléments du seul état d'ébriété de la partie civile, l'arrêt n'est pas légalement justifié ;
"alors, d'autre part, que, dans son mémoire, le demandeur avait soutenu que la motivation de l'ordonnance de non- lieu démontrait le consentement libre et éclairé de la victime qui résultait, tant de l'absence de trace de toute violence ou contrainte et confirmé par l'analyse médicale mettant en évidence que l'absorption d'alcool, ne remettait pas en cause ses facultés de discernement et des capacités physiques à repousser une éventuelle agression ; qu'à défaut d'avoir répondu à ce chef péremptoire du mémoire de Patrick X..., l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Patrick X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation de viols ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique