Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Mars 2024
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffier
tenus en audience publique le 16 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Mars 2024 par le même magistrat
Monsieur [V] [H] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01003 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2UX
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H]
né le 10 Avril 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2827
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Madame [X] [D], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [H]
CPAM DU RHONE
la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, vestiaire : 2827
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [H] a été victime d’un accident du travail le 25 juin 2019.
Par courrier daté du 25 juillet 2019, la caisse primaire a notifié à Monsieur [H] la date de consolidation sans séquelles indemnisables fixée au 31 août 2019.
Monsieur [H] a contesté la date de consolidation et une expertise médicale technique a été diligentée.
Aux termes de son rapport établi le 23 janvier 2020, le Docteur [W] conclut que l’état de santé de Monsieur [H] pouvait être considéré comme consolidé au 31 août 2019.
Après maintien de la date de consolidation par la caisse, confirmé par décision de la commission de recours amiable du 18 février 2021, Monsieur [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 10 mai 2021.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 16 janvier 2024, il sollicite l’organisation d’une nouvelle expertise psychiatrique aux fins de déterminer la date de consolidation de l’accident du travail du 25 juin 2019 et la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l’accident a consisté en une agression physique et verbale par une collègue de travail à l’origine d’un choc psychologique.
Il fait valoir que l’expert a retenu la persistance d’un tableau anxio dépressif qu’il impute non à l’agression mais à un contexte de travail défavorable sans lien direct et certain avec l’accident, alors que son médecin traitant a continué d’établir des arrêts de travail en lien avec l’accident, qu’il a fait l’objet de soins psychiatriques au-delà de la date de consolidation retenue, et que la médecine du travail a émis un avis défavorable à la reprise du travail le 19 février 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas lieu à ordonner une nouvelle expertise dès lors que l’expert a émis un avis clair, net et précis, qui s’impose à elle comme à l’assuré, en constatant une évolution favorable de Monsieur [H] et en concluant que le tableau anxio dépressif exprimé par Monsieur [H] est entretenu par le sentiment d’un contexte de travail défavorable qui n’a pas de lien direct et certain avec l’accident.
MOTIFS
En application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits avant le 1er janvier 2022, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, si l’avis technique de l’expert pris régulièrement s’impose à l’intéressé comme à la caisse, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie 27 juin 2019 que Monsieur [H], employé depuis 2008 en qualité d’agent de sécurité et d’entretien par la société SEBPNL, effectuait un débriefing entre collègues de travail à la suite de la pose d’un balisage, qu’une altercation est intervenue et qu’il a reçu un coup de pied et des menaces verbales d’agression de la part d’un collaborateur.
Le certificat médical initial établi le 26 juin 2019 constate : “Agression. Coup de pied au travail. Anxiété réactionnelle. Trauma et dermabrasion face antérieure tibia droit”.
Aux termes de son rapport d’expertise établi le 23 janvier 2020, le Docteur [W] a maintenu la date de consolidation fixée au 31 août 2019 par le médecin conseil.
L’expert relève l’absence d’antécédents psychiatriques notables de Monsieur [H] qui a développé dans les suites de l’agression sur le lieu de travail un état de stress post-traumatique ayant nécessité une prise en charge simple et du repos.
Il indique que l’évolution semble avoir été favorable, mais que Monsieur [H] a développé dans un deuxième temps, en raison d’un avertissement décidé à son encontre, un tableau anxio-dépressif entretenu par le sentiment d’un contexte au travail lui étant franchement défavorable.
Il retient ainsi que la présentation clinique au jour de l’examen est en rapport avec ces éléments, et non de manière directe et certaine avec l’événement du 25 juin 2019.
Monsieur [H] a versé aux débats une attestation concomitante de l’expertise établie le 22 janvier 2020 par le Docteur [F], psychiatre, qui certifie le suivre depuis trois séances pour un tableau anxio-dépressif en relation avec son accident du travail du 25 juin 2019, indiquant que son état nécessite de continuer la prise en charge avec traitements antidépresseur et anxiolytique.
Il produit également le dossier médical de suivi par la médecine du travail. Le 19 février 2020, le médecin du travail a fait état de l’accident du travail, de la consolidation fixée au 31 août 2019 et de la poursuite des arrêts pour syndrome anxio dépressif réactionnel et a formulé un avis défavorable à la reprise, relevant l’impossibilité de conduire un véhicule pour le moment et des troubles du sommeil encore présents.
Le 29 mai 2020, le médecin du travail a émis un avis favorable à la reprise en relevant : “Va mieux. plus de soins psy. plus de traitement”.
Il existe au vu de ces éléments un litige d’ordre médical portant sur l’évolution des lésions résultant de l’accident du travail du 25 juin 2019, et il y a lieu de procéder à une nouvelle expertise dans les formes des articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Les frais d’expertise seront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale ;
Commet pour y procéder le Docteur [Z] [L], psychiatre, [Adresse 2] avec la mission suivante :
Après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s'être fait communiquer l'ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations :
- examiner Monsieur [V] [H] ;
- dire si l'état de Monsieur [H], victime d'un accident du travail le 25 juin 2019 pris en charge au titre de la législation professionnelle, pouvait être consolidé le 31 août 2019 ;
- dans la négative, dire si l'état de l'assuré était consolidé ou guéri à la date de l'expertise ou à une autre date qui sera précisée ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert d'accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal ;
DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
DIT qu’après le dépôt du rapport, l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe du pôle social à la première audience utile ;
DIT que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse primaire en application de l'article R. 141-7 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes ;
Réserve les dépens
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 12 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment