Texte intégral
N° Z 17-81.073 F-N
N° 749
VD1
1ER MARS 2017
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. [T] [Z],
de l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la GUYANE, en date du 12 janvier 2017,qui, pour tentative de vol précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu qu'il se déduit du texte précité qu'en cas d'appel d'une décision rendue par l'une des cours d'assises mentionnées au quatrième alinéa, lorsque la désignation d'une juridiction située hors du ressort de la cour d'appel n'est sollicitée ni par le ministère public ni par une partie, la chambre criminelle de la Cour de cassation n'a compétence que si le premier président de la cour d'appel estime nécessaire de désigner une cour d'assises située hors de ce ressort, et non pas la même cour d'assises autrement composée ;
Attendu que la désignation d'une cour d'assises située hors du ressort de la cour d'appel de Cayenne n'est sollicitée ni par le ministère public ni par une partie ;
Attendu qu'en l'absence de décision préalable du premier président de la cour d'appel de Cayenne estimant nécessaire de désigner une cour d'assises située hors de ce ressort, la chambre criminelle n'a pas compétence pour procéder à une désignation ;
Par ces motifs :
SE DÉCLARE incompétente pour désigner la cour d'assises chargée de statuer en appel ;
RENVOIE le dossier de la procédure au procureur général près la cour d'appel de Cayenne ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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