Texte intégral
[B] [D]
[M] [D]
C/
[E] [D]
[L] [D] épouse [V]
[R] [D]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01235 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBJ5
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 02 mai 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 18/00335
APPELANTS :
Madame [B] [D]
née le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 22] (21)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 13]
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 22] (21)
domicilié :
[Adresse 18]
[Localité 17]
représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistés de Me Fanny CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉS :
Monsieur [E] [D], agissant en nom propre et ès qualité d'héritier de [S] [D] décédé le [Date décès 10] 2018
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 24] (70)
domicilié :
[Adresse 12]
[Localité 4]
Madame [L] [D] épouse [V], agissant en nom propre et ès qualité d'héritier de [S] [D] décédé le [Date décès 10] 2018
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 19] (06)
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentés par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 98
Monsieur [R] [D], agissant en son nom propre et ès qualité d'héritier de [S] [D] décédé le [Date décès 10] 2018
né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 22] (21)
domicilié :
[Adresse 11]
[Localité 15]
représenté par Me Isabelle THOMAS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 102
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Marie-Dominique TRAPET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [Y] épouse [D] est décédée le [Date décès 7] 2016, laissant pour lui succéder :
- son mari, [S] [D], conjoint séparé de biens, bénéficiaire d'une donation de son épouse au dernier vivant,
- et ses cinq enfants : [E], [L], [R], [B], [M] [D].
L'actif successoral était constitué de Ia moitié indivise de la maison d'habitation du couple située à [Localité 23], de la moitié indivise de deux appartements situés [Adresse 27] à [Localité 22] et de la pleine propriété d'un appartement situé [Adresse 16] à [Localité 22], ainsi que de liquidités et d'un compte de gestion des biens loués.
Mme [F] [D] avait souscrit le 15 janvier 2015 une assurance-vie au [21] dont les primes versées se sont élevées à 180 000 euros, les bénéficiaires désignés selon clause rectifiée le 24 novembre 2015 étant :
- [S] [D] à hauteur d'un quart,
- [E] [D] à hauteur d'un quart,
- [L] [D] à hauteur de moitié.
M. [S] [D] a opté, par acte notarié du 13 mars 2017 de Me [T] [W], notaire à [Localité 22], pour l'usufruit universel de la totalité des biens dépendant de la succession.
Par acte du 27 mars 2017, il a fait donation, à titre de partage anticipé, à ses enfants des biens lui appartenant en propre ainsi que de ses droits en usufruit sur les biens propres de sa défunte épouse. Du fait de cette donation, chaque enfant s'est vu attribuer des fonds ainsi qu'un bien immobilier, M. [R] [D] percevant par ailleurs une soulte de sa s'ur [L].
Par actes des 3, 16 et 18 janvier 2018, Mme [B] [D] et M. [M] [D] ont fait assigner Mrs [S], [E] et [R] [D] et Mme [L] [D] épouse [V] pour demander l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de Ia succession de leur mère et la désignation d'un notaire, et qu'iI soit dit qu'à compter de janvier 2015, Mme [F] [D] n'avait plus la capacité pour contracter de sorte que Ie contrat d'assurance vie souscrit au [21] le 15 janvier 2015 et Ia modification de la clause bénéficiaire le 23 novembre 2015 doivent être déclarés nuls.
M. [S] [D] est décédé le [Date décès 10] 2018 à [Localité 22], l'actif successoral étant composé exclusivement de liquidités.
Aux termes d'un testament reçu par Me [W] le 3 mai 2018, M. [S] [D] avait institué :
- [E] [D], légataire universel de 20 % de la quotité disponible des biens et droits immobiliers dépendant de la succession,
- [L] [D], légataire universelle de 60 % de la quotité disponible,
- [R] [D], légataire universel de 20 % de Ia quotité disponible.
L'acte de notoriété du 15 avril 2019 confirme l'acceptation par [E] et [L] [D] des legs, M. [R] [D] déclarant toutefois y renoncer.
Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a, notamment :
- débouté M. [M] [D] et Mme [B] [D] de leur demande tendant a voir annuler pour insanité d'esprit le contrat d'assurance vie [21] n°OY14268153 souscrit par Mme [F] [D] 15 janvier 2015 et les avenants modifiant la clause bénéficiaire le 24 novembre 2015,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [F] [D],
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de M. [S] [D],
- condamné Mme [L] [D] [V] à rapporter à la masse successorale la somme de 41 000 euros qui lui sera attribuée en moins prenant,
- dit que Mme [L] [D] [V] doit rapporter à la succession la somme de 7 430 euros dont à déduire les factures réglées par elle dans l'intérêt de l'indivision soit la somme de 3 491,24 euros au titre du compte d'administration,
- condamné Mme [L] [D] [V] à rapporter à la masse successorale la somme de 10 916 euros au titre des droits de succession réglée par son père lors du décès de leur mère,
- condamné M. [E] [D] à rapporter à la masse successorale Ia somme de 3 950 euros au titre des droits de succession réglés par son père lors du décès de leur mère,
- dit que Me [T] [W], notaire en résidence à [Localité 22], sera chargé de finaliser l'acte constatant le partage,
- dit, en l'absence de complexité des opérations liquidatives, n'y avoir lieu de désigner un notaire et un juge commis,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 7 octobre 2022, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme [B] [D] et M. [M] [D] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions n°2, transmises par voie électronique le 31 mai 2023, Mme [B] [D] et M. [M] [D], appelants, demandent à la Cour
- de prononcer la nullité du contrat d'assurance-vie n°OY14268153 souscrit le 15 janvier 2015 par Mme [F] [D] auprès du [21],
- de prononcer la nullité de l'avenant de modification de bénéficiaires en cas de décès régularisé par Mme [F] [D] en date du 24 novembre 2015,
en conséquence,
- dire qu'il appartiendra au notaire qui sera désigné en vertu de la décision à intervenir de déterminer les restitutions et rétablissements qui s'imposeront dans le cadre de la succession de Mme [F] [D],
- dire que, pour y parvenir, le notaire qui sera désigné en vertu de la décision à intervenir pourra se rapprocher du [21] pour obtenir communication de tout élément qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé,
- condamner Mme [L] [V] et M. [E] [D] à restituer les capitaux perçus au titre du contrat d'assurance vie et de l'avenant annulés ainsi qu'au paiement d'intérêts au taux légal à compter de la perception par eux des capitaux,
si la Cour devait faire droit à la demande subsidiaire de nullité du rachat total du contrat d'assurance-vie GMO intervenue le 11 décembre 2014 formulée par Mme [L] [V] et M. [E] [D],
- ordonner que le montant dudit rachat, soit la somme de 124 394,98 euros, soit restitué à la succession de M. [S] [D],
- ordonner que le différentiel entre le montant du rachat du contrat GMO et le montant des sommes perçues lors du dénouement du contrat ACM [21] soit restitué à la succession de Mme [F] [D],
- dire qu'il appartiendra au notaire qui sera désigné en vertu de la décision à intervenir de déterminer les restitutions et rétablissements qui s'imposeront dans le cadre des successions de Mme [F] [D] et de M.[S] [D],
- en conséquence, condamner à restituer aux dites successions les sommes perçues par leurs soins au titre des capitaux perçus au titre du contrat d'assurance vie et de l'avenant annulés, ainsi qu'au paiement d'intérêts au taux légal à compter de la perception par eux des capitaux,
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Me [F] [D],
- nommer Me [T] [W], Notaire à [Localité 22], ou à défaut tel Notaire qu'il plaira à la Cour de désigner pour procéder auxdites opérations, ainsi que l'un de Mesdames Messieurs les Président ou Juges du siège pour les surveiller,
- condamner solidairement Mme [L] [V] et M. [E] [D] à leur payer une somme de 7 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
en tout état de cause,
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner solidairement Mme [L] [V] et M. [E] [D] à leur payer une somme de 4 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner solidairement les intimés aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures n°2 transmises par voie électronique le 5 juillet 2023, Mme [L] [D] épouse [V] et M. [E] [D], intimés, agissant en nom propre et ès qualité d'héritiers de M. [S] [D] décédé, demandent à la cour de :
- juger l'appel formé par M. [M] [D] et Mme [B] [D] mal fondé et les débouter de l'intégralité de leurs demandes, en conséquence, les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
- juger recevable et fondé leur propre appel incident et y faisant droit, infirmer le jugement en date du 2 mai 2022 en ce qu'il a condamné Mme [L] [V] à rapporter à la masse successorale la somme de 41 000 euros qui lui sera attribuée en moins prenant, condamné Mme [L] [V] à rapporter à la masse successorale la somme de 10 916 euros au titre des droits de succession réglés par son père lors du décès de sa mère, condamné M. [E] [D] à rapporter à la masse successorale la somme de 3 950 euros au titre des droits de succession réglés par son père lors du décès de sa mère, débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
et statuant à nouveau,
- juger que le chèque n°4506070 d'un montant de 9 000 euros correspond au remboursement des travaux, ayant leur origine avant la donation-partage, payés par Mme [L] [V] pour le compte de ses parents et déclarer n'y avoir lieu à rapporter cette somme à la masse successorale,
- par conséquent, donner acte à Mme [L] [V] de ce qu'elle propose de rapporter à la masse successorale la somme de 32 000 euros qui lui sera attribuée en moins prenant,
- juger que M. [S] [D], donateur pouvait parfaitement payer la part de droits de succession de Mme [L] [V] sa fille et M. [E] [D] son fils, sans qu'il s'agisse de libéralités complémentaires, et par conséquent déclarer n'y avoir lieu à rapporter à la masse successorale la somme de 10 916 euros au titre des droits de succession réglés pour Mme [L] [V] par son père lors du décès de sa mère,
- déclarer n'y avoir lieu à rapporter à la masse successorale la somme de 3 950 euros au titre des droits de succession réglés pour M. [E] [D] par son père lors du décès de sa mère,
en tout état de cause,
- condamner Mme [B] [D] et M. [M] [D] solidairement à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d'appel,
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 février 2023, M. [R] [D], intimé, agissant en nom propre et ès qualité d'héritier de M. [S] [D] décédé, demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à mérite de justice,
- condamner in solidum Mme [B] [D], M. [M] [D], Mme [L] [D] [V] et M. [E] [D], ou qui mieux d'entre eux le devra, aux entiers dépens.
Une procédure de médiation a été proposées aux parties, en vain.
La clôture a été prononcée le 29 août 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 septembre 2023.
La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [R] [D] s'en rapporte à mérite de justice, sans développer d'argument spécifique dans ses écritures.
- Sur la demande de nullité du contrat d'assurance-vie n°OY14268153 souscrit le 15 janvier 2015 par Mme [F] [D] auprès du [21], et la nullité de l'avenant de modification de bénéficiaires en cas de décès régularisé par Mme [F] [D] en date du 24 novembre 2015
Le jugement critiqué déboute M. [M] [D] et Mme [B] [D] de leur demande tendant à voir annuler pour insanité d'esprit le contrat d'assurance vie [21] n°OY14268153 souscrit par [F] [D] le 15 janvier 2015, et les avenants modifiant la clause bénéficiaire signés le 24 novembre 2015.
Mme [B] [D] et M. [M] [D] expliquent avoir enfin obtenu le contrat litigieux et l'avenant des ACM et les verser aux débats, et reprochent au premier juge de ne pas avoir tiré les conséquences de sa constatation du syndrome démentiel sévère dont souffrait la défunte.
Au visa des articles 414-1, 414-2, 1129 et 901 du code civil, ils soutiennent l'insanité d'esprit de la défunte compte tenu de la dégradation de ses capacités cognitives, résultant de son dossier médical, avec une maladie d'Alzheimer dès 2010, et une aggravation cognitive importante et un syndrome démentiel sévère, ne comprenant plus ce qu'elle lisait, quelques jours seulement avant la souscription du contrat litigieux, et estiment qu'il n'est pas démontré d'intervalle de lucidité.
S'agissant de rapporter la preuve intrinsèque aux actes de l'existence du trouble mental, ils soulignent les divergences, et les contradictions relevées, l'absence de réelle signature figurant au contrat initial ainsi que le caractère tremblant de l'écriture apposée sur l'avenant caractérisent une dissemblance et, concernant l'avenant, une détérioration morphologique certaine, lesquelles sont selon eux révélatrices du trouble mental dont était atteint Mme [F] [D] et de la fatigue physique et psychologique en résultant.
Ils ajoutent qu'il est parfaitement incohérent que Mme [F] [D] ait fait le choix de souscrire, le 15 janvier 2015, un contrat d'assurance-vie dont le bénéficiaire était son conjoint et, à défaut, ses enfants, pour régulariser, seulement 10 mois après, un avenant aux termes duquel elle allait exclure du bénéfice de ce contrat une partie de ses enfants et plus encore, favoriser sa fille [L] au détriment même de son mari, cette dernière devenant alors bénéficiaire du contrat à hauteur de 50 %, lorsque les 50 % restants étaient partagés entre son mari et son fils [E].
Mme [L] [V] et M. [E] [D] expliquent que c'est à la suite d'un différend avec la [20] que les défunts ont décidé de racheter leurs contrats d'assurance vie qu'ils y détenaient, chacun étant bénéficiaire de l'autre et qu'ensuite le 15 janvier 2015 ils ont souscrit le contrat OY 14 26 81 53 au nom de [F] [D] pour un montant de 180 000 euros auprès du [21] Assurances Vie.
Ils font valoir que l'idée principale de ce contrat pour [S] [D] était de mettre son épouse à l'abri du besoin pour le cas où il viendrait à décéder avant elle et qu'en février 2015, leur père étant très fatigué et souffrant de multiples pathologies, les époux [D] se sont installés en Ehpad, mais que ni [L] ni [E] n'ont été avertis des décisions prises par leurs parents au sujet de ce contrat ou de l'avenant modificatif, leurs parents se faisant réciproquement une confiance totale et prenant leurs décisions ensemble.
Ils approuvent le premier juge d'avoir relevé que leur mère n'a jamais été placée sous sauvegarde de justice et qu'aucune mesure de protection n'avait été sollicitée avant la signature du contrat et par la suite de l'avenant et qu'il incombe aux appelants de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte et de prouver que cet acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental.
S'agissant du contrat dont un exemplaire est versé au débat par les appelants, revêtu de paraphes et de la mention « lu et approuvé » et de l'avenant, signé en 3 exemplaires avec la mention manuscrite « lu et approuvé », et de la différence d'écriture soulevée par les appelants, [L] et [E] [D] rappellent que la comparaison ne saurait être probante avec la signature de la carte d'identité datant de janvier 2006, soit neuf ans avant auparavant l'établissement des documents litigieux et l'apparition de la maladie d'Alzheimer (2010), estimant comme faux d'affirmer que la main tremblante d'une personne âgée fait d'elle une personne incapable et qu'elle n'est pas saine d'esprit.
Concernant le fait que les époux [D] aient été domiciliés chez leur fille [L], ils expliquent qu'il s'agissait d'un choix de leurs parents, qui estimaient qu'il était normal de centraliser les courriers et documents administratifs chez leur fille à qui procuration avait été donnée, ajoutant que leur mère faisait une confiance totale à son époux, qu'elle était en capacité d'accomplir avec ce dernier tous les actes de la vie quotidienne et de comprendre ce qu'il lui expliquait.
Ils précisent que c'est ainsi alors qu'ils étaient installés à l'EPHAD que leurs parents ont pris ensemble la décision de modifier la clause bénéficiaire de ce contrat en novembre 2015 en faveur de [L] et [E] dans la mesure où [L] donnait beaucoup de son temps pour s'occuper d'eux et de la maison de [Localité 23] afin de la remettre en état au plus vite pour la louer.
Ils invoquent l'écrit du 12 janvier 2015 du docteur [U] écrivant à son confrère que « sur le plan cognitif, elle comprend bien les ordres simples et utilise correctement ses possibilités langagières ».
Ils reprochent à [M] et [B] [D] de dénaturer les propos et constatations du docteur [X] [K] pour faire passer leur mère pour une personne encore plus affaiblie qu'elle ne l'était en réalité, cette dernière n'étant pas sourde mais souffrant seulement d'une presbyacousie ancienne qui ne l'empêchait absolument pas de communiquer avec d'autres personnes si elles prenaient soin de s'adresser à elle d'une voix forte.
Ils soulignent encore que Mme [B] [D] a écrit elle-même dans un e-mail qu'elle adressait à ses frères et s'ur le 26 novembre 2015 que ses parents allaient bien, que les moments de lucidité de [F] [D] étaient réels, ayant trouvé sa mère plutôt en bonne forme et cela le 25 novembre soit le lendemain de la signature de l'avenant au contrat, ajoutant que Mme [B] [D] est une infirmière expérimentée et notamment en gériatrie pour avoir travaillé de nombreuses années en maison de retraite.
En droit, l'article 132-8 du code des assurances indique que l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque.
Après sa mort, et en application de l'article 414-2 du code civil, les actes faits par l'intéressé, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers pour insanité d'esprit que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était place sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donne au mandat de protection future.
L'insanité d'esprit relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et la charge de la preuve de cette insanité d'esprit incombe à celui qui agit en annulation de l'acte vicié.
Il est jugé, sur le fondement des dispositions de l'article 132-8 du code des assurances applicables aux avenants, que le juge, lorsque cela lui est demandé, doit rechercher s'il ne résulte pas de l'ensemble des circonstances extérieures ayant entouré la signature des avenants litigieux que le défunt n'avait pas exprimé de manière certaine et non équivoque sa volonté de modifier les clauses bénéficiaires (civ1, 05 avril 2023).
En l'espèce, la succession de [F] [D] comporte un actif total de 544 692 euros, hors assurance-vie.
[F] [D] a souscrit le 15 janvier 2015 une assurance-vie au [21] dont les primes versées se sont élevées à 180 000 euros, la clause bénéficiaire classique désignant « mon conjoint, à défaut par parts égales mes enfants nés ou à naître à défaut de l'un décédé avant ou après l'adhésion pour sa part ses descendants, à défaut les survivants, à défaut mes héritiers ».
Par avenant du 24 novembre 2015, la clause bénéficiaire a été modifiée, les bénéficiaires étant désormais :
- [S] [D] à hauteur d'un quart, soit 45 000 euros
- M. [E] [D] à hauteur d'un quart, soit 45 000 euros
- Mme [L] [D] à hauteur de moitié, soit 90 000 euros.
Selon l'anamnèse décrite au jugement critiqué, et reprise par la Cour, dès mars 2010, [F] [D], alors âgée de 81 ans, commence à souffrir de troubles mnésiques antérogrades avec désorientation temporelle modérée et troubles de I''attention. ll est diagnostiqué une probable maladie d'Alzheimer avec composante vasculaire débutante.
Son état cognitif s'aggrave en juillet 2011 puis en janvier 2012, l'aggravation mnésique antérograde s'accroît avec diminution nette des activités et apparition d'une surdité.
Le gériatre confirme que l'autonomie est en déclin en juin 2014, [F] [D] apparaît très apathique. Il est note un déficit mnésique différé total avec un score MMSE de 17/30, une désorientation temporelle, une erreur à la phrase absurde, une dyscalculie totale. Il existe une altération de la mémoire autobiographique et sémantique avec perte de mots.
Le 20 novembre 2014, [F] [D] est victime d'un léger AVC sans séquelle spécifique mais avec passage aux urgences.
Le 11 décembre 2014, M. [S] [D] sollicite le rachat total d'un contrat POSTE AVENIR, la somme de 37.559,28 euros ayant crédité le compte joint [20] des époux. Le même jour, [F] [D] sollicite également le rachat total d'un contrat GMO, Ia somme de 124.394,98 euros ayant crédité le compte joint du couple.
Le 6 janvier 2015, une somme de 155.000 euros est débitée du compte joint (chèque) pour créditer le compte de [F] [D] ouvert au [21] et une somme de 180.000 euros est virée sur un nouveau contrat d'assurance vie OY 14268153 souscrit le 15 janvier 2015.
Le 12 janvier 2015, le médecin, qui rappelle que [F] [D] est suivie pour un syndrome démentiel mixte, indique que, si le couple continue de vivre à domicile, avec 6 heures d'aide à domicile par semaine, [F] [D] apparaît totalement perdue voire angoissée quand elle ne voit plus son mari. Elle continue à l'aider en déchiffrant les lettres car son mari est atteint de cécité mais 'elle ne comprend plus ce qu'elle lit'.
Au plan cognitif, Ie mini-mental test n'est plus qu'à 7/30 d'où une aggravation importante depuis six mois, avec syndrome démentiel déjà au stade sévère.
Le couple est entré en EHPAD le 22 février 2015.
Le docteur [G], qui l'a soignée à son arrivée et qui confirme que le dossier médical mentionne une démence de type Alzheimer, mentionne que Ia patiente a progressivement évolué sur le plan du tableau démentiel avec fluctuations des symptômes mais parvenait néanmoins à accomplir, avec l'aide de son mari et des équipes de soins, les actes de la vie quotidienne.
Le 15 novembre 2015, [S] [D] et son épouse donnent procuration à leur fille Mme [L] [V] pour prendre les décisions concernant leurs biens immobiliers confies en gérance à [25].
Le 24 novembre 2015, [F] [D], qui se domicilie alors chez sa fille [L] dans l'avenant, modifie la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie en mentionnant qu'elle désigne son fils [E] [D] bénéficiaire à hauteur de 25 % et sa fille [L] [V] à hauteur de 50 %, son époux étant le troisième bénéficiaire à hauteur de 25 %.
Le contrat d'assurance-vie contesté, qui n'était pas produit devant le premier juge, est produit à hauteur de Cour (P 20 et 21 des demandeurs).
La signature des actes, certes tremblante, n'est pas en soi un signe de l'insanité, mais les dispositions de l'acte litigieux ne sont en elles-mêmes ni incohérentes ni absurdes ou démesurées, de sorte qu'il qu'il ne peut en être déduit de manière certaine un état de déficience grave et donc l'insanité d'esprit de son auteur.
Concernant les circonstances extérieures, certes, [F] [D] n'a jamais été placé sous une mesure de protection, mais le compte rendu d'hospitalisation du 12 janvier 2015, soit seulement six jours avant la souscription du contrat, fait état d'un syndrome démentiel sévère.
Le 12 janvier 2015 le docteur [U] écrit que « sur le plan cognitif, elle comprend bien les ordres simples et utilise correctement ses possibilités langagières », tout en soulignant un syndrome démentiel déjà sévère.
Le docteur [G], dans son certificat du 06 novembre 2015, confirme une évolution progressive sur le tableau démentiel, avec fluctuations des symptômes, [F] [D] pouvant seulement accomplir, avec l'aide de soutien et des équipes de soins, les actes de la vie quotidienne.
Le 12 janvier 2015 le docteur [C] écrit 'elle ne comprend plus ce qu'elle lit'.
Ainsi alors que le trouble mental d'insanité doit être établi au moment précis où l'acte est passé, Mme [B] [D] a adressé un mail à ses frères et s'urs le 26 novembre 2015, soit le lendemain de la signature de l'avenant litigieux, dont le contenu est le suivant
« Je suis allée voir papa et maman hier (le 25 novembre 2015) avec [N]. Ils étaient incroyablement bien tous les deux ! Nous avons eu l'impression de les revoir plusieurs années en arrière : une oasis dans le désert, un vrai moment de bonheur' Papa et maman qui souhaitaient TOUS LES 2 voir la maison refaite et finie. Ils étaient prêts, en pleine forme' et impatients.
Maman a posé beaucoup de questions sensées et elle a compris' »
Si l'attestation de Mme [I] [Z] confirme que jusqu'à son décès, [F] [D], malgré sa maladie, pouvait la reconnaître et plaisanter, cette attestation est trop imprécise pour s'assurer que la défunte était encore en mesure d'évaluer la portée de ses engagements lors du changement de la clause bénéficiaire.
Dans ces conditions, concernant la souscription initial de janvier 2015, alors que les demandeurs doivent rapporter une preuve intrinsèque à l'acte de l'existence du trouble mental, il n'est pas déterminé que le contrat d'assurance-vie signé le 15 janvier 2015 comprend en lui-même la preuve du trouble mental de [F] [D], et il ne peut donc être prononcé sa nullité.
En revanche, concernant les avenants de modification de bénéficiaires du 24 novembre 2015, il ressort des éléments ci-dessus rappelés, pris en leur ensemble, que les circonstances extérieures entourant la signature de ceux-ci permettent de démontrer que [F] [D], compte tenu de son état dégradé, n'était pas en mesure d'exprimer de manière certaine et non équivoque sa volonté de modifier la clause bénéficiaire au sens de l'article, puisque au regard de son état démentiel avéré, elle ne pouvait avoir conscience de la teneur et de la portée de l'engagement qu'elle prenait.
La nullité des trois avenants de modification des bénéficiaires du 24 novembre 2015 sera prononcée et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Dés lors il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de nullité de l'opération de rachat total du 11 décembre 2014, ni, faute d'indivision successorale afférente, de prononcer l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [F] [D].
- Sur les demandes de rapport
Il résulte de l'article 843 du code civil que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
- Sur le rapport de sommes perçues par Mme [L] [V]
Dans le cadre de la procédure de première instance, tout comme en appel, Mme [L] [D] épouse [V], a accepté de rapporter à la succession la somme totale de 32 000 euros, reconnaissant avoir bénéficié de la part de son père d'un virement de 3 000 euros et de chèques de 17 000 et 12 000 euros, pour lui permettre de régler la soulte due par elle à son frère [R] suite à la donation-partage qui lui a permis de conserver la maison de [Localité 23].
Concernant la somme de 9 000 euros supplémentaire litigieuse, suivant chèque du 27 juillet 2017, Mme [L] [V] et M. [E] [D] affirment qu'il s'agirait du remboursement par son père de l'acompte que [L] aurait versé pour payer le solde des travaux dans la maison de [Localité 23], et Mme [L] [D] épouse [V] retrace l'historique de ce qu'auraient été les travaux effectués dans la maison dont ses parents lui avait confié la gestion, compte tenu des problèmes d'infiltrations survenus, en plusieurs étapes, expliquant que le fait générateur date de 2016, avant la donation.
Mme [B] [D] et M. [M] [D] approuvent le premier juge pour son analyse.
Ils ajoutent qu'il apparaît que le remboursement allégué par [L] correspondrait à des travaux complémentaires réalisés par la société [26] selon devis estimatif établi en date du 16 juillet 2017 pour un montant TTC de 8.981,32 euros, la facture définitive ayant été établie en date du 15 décembre 2017 et qu'ainsi, au vu de la simple chronologie, il est certain selon eux que la somme de 9 000 euros, versée par chèque n°4506070 en date du 27 juillet 2017 et débité le 2 août 2017 a permis et non pas de rembourser mais de régler la facture susvisée, cette somme ayant été reçu quelques jours seulement après l'établissement du devis versé aux débats.
En l'espèce, s'agissant manifestement du paiement de travaux sur la maison sise à [Localité 23] lui appartenant en propre depuis la régularisation de l'acte de partage en date du 27 mars 2017, sans recours contre le donateur pour raison de mauvais état du bâtiment et à effet rétroactif au 1er janvier 2017, et faute d'acceptation du devis avant la réalisation de ladite donation, c'est par une juste appréciation que le premier juge, retenant l'intention libérale, a décidé en outre du rapport par Mme [L] [D] d'une somme de 9 000 euros.
Le jugement entreprit sera confirmé sur ce point.
- Sur le rapport des droits de succession réglés par M. [S] [D] pour le compte de Mme [L] [V] et M. [E] [D] au décès de [F] [D]
Le jugement entrepris dit que Mme [L] [V] devra rapporter à la succession de son père la somme de 10 916 euros au titre des droits dus par elle dans la succession de sa mère, et que M. [E] [D] devra rapporter dans la succession de son Père la somme de 3 950 euros pour les même causes.
Mme [L] [V] et M. [E] [D] font valoir que le donateur peut décider de payer les droits de donation aux lieu et place du donataire, que ce soit un don manuel ou notarié, ceci étant admis par l'administration fiscale qui n'y voit là aucune libéralité supplémentaire, s'agissant d'une volonté délibérée du donateur de régler les droits de succession et qu'il n'y a pas lieu de considérer comme une nouvelle donation la prise en charge des droits de donation par M. [S] [D], ne donnant ainsi pas lieu à rapport.
Mme [B] [D] et M. [M] [D] reprochent à [A] [L] [V] et à M. [E] [D] de tenter d'entretenir une confusion entre les frais inhérents à la donation-partage et les droits de succession, alors qu'ils n'ont eux-mêmes pas entendu remettre en cause la prise en charge financière par leur père des frais de donation-partage, mais uniquement celle correspondant aux droits de succession.
Ils rappellent que les droits de succession constituent une dette personnelle de chacun des héritiers et qu'au surplus, les droits réglés par [L] et [E] ne l'ont été qu'en raison de l'assurance-vie dont ils ont seuls bénéficié.
En l'espèce, alors que la déclaration de succession montre que Mme [L] [D] devait s'acquitter de la somme de 10 916 euros, et M. [E] [D] de la somme de 3 950 euros au titre des droits de succession de leur mère compte tenu des sommes dont ils ont bénéficié au titre de l'assurance vie ACM, mais que ces sommes ayant été en réalité versés par M. [S] [D] le 13 mars 2017, c'est par une juste analyse que le premier juge, considérant qu'il s'agissait nécessairement d'une libéralité puisque les droits de succession constituent une dette personnelle de chacun des héritiers, a condamné Mme [L] [D] et M. [E] [D] au rapport des sommes afférentes.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur les autres demandes
L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des trois avenants de modification des bénéficiaires du 24 novembre 2015,
Statuant de nouveau dans cette limite,
Prononce la nullité des trois avenants de modification des bénéficiaires du 24 novembre 2015,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,