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Tribunal Administratif de Nantes, 27 février 2025. 2413487

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2413487

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre et 19 novembre 2024, M. B A et Mme D A, représentés par Me Bour, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le maire de Savenay a délivré à M. et Mme C un permis de construire à fin d'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis 1, le Lanbais du Brossais, ensemble le rejet en date du 5 juillet 2024 de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Savenay la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par une décision du 16 octobre 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le maire de Savenay a retiré la décision attaquée à la demande des pétitionnaires. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions des requérants à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Savenay la somme de 3 000 euros que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme D A, à la commune de Savenay et à M. et Mme C. Fait à Nantes, le 27 février 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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