Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-13.630
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.630
Date de décision :
17 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X...,
2°/ Mme Viviane X... née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Isère, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Isère, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Isère a consenti à Mme Z... divers concours financiers;
que les époux X... se sont constitués cautions solidaires des obligations de la débitrice, faisant précéder leur signature de la mention "bon pour caution solidaire de la somme de 167 000 francs", au titre du prêt de même montant, le mari garantissant comme caution solidaire, à concurrence, respectivement, de 30 000 francs et de 20 000 francs, le remboursement d'un prêt et d'une ouverture de crédit de pareils montants;
que la débitrice principale ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a sommé les cautions d'exécuter leurs engagements;
que l'arrêt attaqué a condamné les cautions à payer diverses sommes à la banque ;
Sur les premier et troisième moyens réunis, chacun pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les époux X... à payer au Crédit agricole la somme de 167 000 francs, et d'avoir condamné M. X... à payer à la même banque la somme de 13 375 francs, alors, selon les moyens, d'une part, que la valeur des droits pouvant être transmis par subrogation doit être appréciée à la date d'exigibilité de l'obligation de la caution et que la cour d'appel, qui ne remettait pas en cause la carence de la banque qui avait attendu 42 mois avant de mettre en demeure les cautions, a considéré que cette carence n'avait causé aucun préjudice dès lors que, deux ans avant le prononcé de la liquidation judiciaire, le fonds de commerce n'avait pu être vendu, sans rechercher la valeur du fonds au jour de la défaillance du débiteur cautionné, privant sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil, et alors, d'autre part, que les époux X... avaient soutenu que les premiers impayés remontaient à plus d'un an et demi avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la débitrice cautionnée et que la négligence de la banque qui n'avait pas veillé à la conservation du fonds de commerce ni exercé en temps utile les droits résultant de l'inscription du nantissement à son profit, avait permis la perte de valeur de cette sûreté, qu'en se bornant à énoncer que le temps écoulé entre le prononcé de la liquidation judiciaire et la mise en demeure des cautions avait été mis à profit pour permettre la vente amiable du fonds nanti, sans rechercher si la carence de la banque ne résultait pas de son inaction avant le prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits, la cour d'appel a retenu, justifiant ainsi sa décision, que les époux X... ne rapportaient la preuve d'aucun préjudice dont la banque pût être responsable et n'avait dès lors pas à répondre à une allégation, dépourvue d'offre de preuve, que cette constatation rendait inopérante;
qu'en aucune de leurs branches, les moyens ne sont fondés ;
Mais sur les deuxième et quatrième moyens, réunis :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner solidairement les époux X..., d'une part, et le mari, seul, d'autre part, en exécution de leurs engagements de caution, à payer au crédit agricole, respectivement, les sommes de 167 000 et 13 375 francs, l'arrêt attaqué retient que les mentions manuscrites apposées sur les actes de cautionnement doivent prévaloir sur les mentions imprimées et que dans la limite de ce maximum sont couverts aussi bien la dette principale que les accessoires, et donc les intérêts au taux conventionnel ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la mention manuscrite de chacun des actes ne contenait aucune précision sur les intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer au Crédit agricole la somme de 167 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 1990, et M. X..., seul, à payer à la même banque la somme de 13 375 francs avec intérêts au taux légal à compter de la même date, l'arrêt rendu le 18 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit agricole ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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