Texte intégral
C6
N° RG 22/04594
N° Portalis DBVM-V-B7G-LUFO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Gaëlle ACHAINTRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00302)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap
en date du 16 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2021 (N° RG 21/00229)
Affaire radiée le 05 août 2021 et réinscrite le 22 décembre 2022
APPELANTE :
L' URSSAF [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de l'appelant en ses conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [Z] est affilié depuis le 1er octobre 2005 à la protection sociale des indépendants en sa qualité de gérant majoritaire de la société SARL [5]
Le 30 avril 2018, l'URSSAF [Localité 3] lui a fait signifier, une contrainte datée du 12 avril 2018, faisant suite à deux mises en demeure datées du 20 juin 2017, au titre des 1er et 2ème trimestres de l'années 2017, et du 9 septembre 2017, au titre des régularisations annuelles 2015 et 2016 et du 3ème trimestre 2017, pour un montant total de 6 887 €, outre 368 € de majorations de retard. Suite à la régularisation pour un montant de 332 €, le montant final s'élevait à la somme de 6 923 €.
Par courrier recommandé du 15 mai 2018, M. [E] [Z] a fait opposition à cette contrainte devant le TASS de Gap.
Par jugement en date du 16 décembre 2020, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Gap a notamment :
- validé la contrainte à hauteur de 821, 25 € au titre des cotisations et majorations de retard relatives au 1er, 2ème et 3ème trimestre 2017, et à une régularisation des années 2015 et 2016 et a condamné M. [E] [Z] à payer cette somme à l'URSSAF,
- débouté M. [E] [Z] de sa demande reconventionnelle de remboursement du trop-perçu et de ses demandes plus amples et contraires,
- condamné l'URSSAF [Localité 3] à verser à M. [E] [Z] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles,
- condamné l'URSSAF [Localité 3] aux entiers dépens.
Le 12 janvier 2021, l'URSSAF [Localité 3] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 5 août 2021, le dossier a été radié du rôle.
Après demande de réinscription en date du 26 décembre 2022, les débats ont eu lieu à l'audience du 30 avril 2024, M. [E] [Z] étant non comparant et non représenté, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'URSSAF [Localité 3], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 13 mars 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap,
Statuant à nouveau,
- valider la contrainte du 12 avril 2018 pour un montant ramené à la somme de 361 € en cotisation et à 28 € de majorations de retard au titre des régularisations annuelles de 2015 et 2016, ainsi qu'au titre des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017,
- condamner M. [E] [Z] à payer à l'URSSAF [Localité 3] le solde de la contrainte en date du 12 avril 2018,
- condamner M. [E] [Z] à payer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [Z] à payer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 70, 98 correspondants au frais de signification de la contrainte qu'elle a assumé en ses lieux et place, ainsi qu'à l'ensemble des frais nécessaires à son exécution,
- condamner M. [E] [Z] à au paiement des entiers dépens.
L'URSSAF [Localité 3] explique que sa demande initiale portait sur la contrainte du 12 avril 2018 dont le montant avait été ramené à la barre du tribunal à la somme de 2 224 € alors que le tribunal a retenu la somme de 5 877 €. Par ailleurs, elle précise n'avoir jamais été destinataire des pièces transmises par M. [E] [Z] et que de ce fait ces dernières n'ont pas été débattues contradictoirement. De plus, elle souligne que le jugement retient des éléments, notamment en ce qui concerne les revenus du cotisant pour l'année 2015, qui sont en complète contradiction avec un autre jugement rendu le 16 février 2022, dans lequel ce dernier relève que M. [E] [Z] n'a pas transmis ses revenus pour l'année 2015, qui effectivement n'ont été transmis à l'URSSAF que le 28 mai 2021.
Par ailleurs, l'URSSAF estime que l'assiette minimale retenue par le tribunal est inapplicable et qu'il est nécessaire de mettre en 'uvre une taxation d'office, faute pour M. [E] [Z] d'avoir transmis ses revenus en qualité d'indépendant pour cette année-là. Pour autant, elle souligne qu'après réception de ceux-ci, elle a procédé à un recalcul des sommes dues, ce qui lui a permis de ramener le montant de la contrainte à la somme de 361 € en cotisation et 28 € au titre des majorations de retard.
M. [E] [Z], régulièrement informé de l'audience, la convocation ayant été remise à sa personne le 22 décembre 2023, était non comparant et non représenté.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1.Il résulte de l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige que « Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales disposent d'un interlocuteur social unique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dont elles sont redevables à titre personnel, mentionnées aux articles L. 131-6, L. 136-3, L. 612-13, L. 635-1 et L. 635-5 du présent code, aux articles L. 6331-48 à L. 6331-52 du code du travail et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »
Par ailleurs, l'article D. 633-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige précise que « La cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est due à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales. Elle cesse d'être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin. »
Enfin, selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'articleL. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. »
2.En l'espèce, l'URSSAF a délivré une contrainte datée du 12 avril 2018 au titre des 1er et 2ème trimestre 2017 et au titre des régularisations annuelles 2015 et 2016 pour un montant total de 6 923 €.
L'URSSAF indique qu'à la suite de la réception de revenus du M. [E] [Z] pour la période concernée, elle a ramené le montant de la contrainte à la somme de 361 € de cotisations et 28 € de majoration de retard.
M. [E] [Z] non comparant, non représenté, n'a transmis aucune contestation sur les sommes retenues ni aucune pièce.
3.Dès lors, le jugement ayant validé la contrainte du 12 avril 2018, il convient de confirmer ce dernier, en ramenant toutefois la contrainte à la somme de 361 €, outre 28 € de majoration de retard.
4.En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis à la charge de l'URSSAF les frais de signification, alors même que par application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, ces frais sont mis à la charge du débiteur, sauf si l'opposition est fondée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
5.M. [E] [Z] succombant à l'instance sera condamné aux dépens. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de l'URSSAF formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°19-00302 rendu le 16 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap sauf en ce qui concerne le montant de la contrainte qui sera ramené à la somme de 361 € outre 28€ de majoration, et condamne M. [E] [Z] au paiement de cette somme et sauf en ce qu'il a dit que les frais de signification étaient supportés par l'URSSAF,
Statuant à nouveau,
Dit que les frais de signification de cette contrainte seront à la charge de M. [E] [Z],
Condamne M. [E] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Déboute l'URSSAF [Localité 3] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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