Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 25/02/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2021040815
16/09/2021
ENTRE :
SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS « MAF », dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 4] [Localité 3]
Partie demanderesse : comparant par la Société ARMAND ASSOCIES agissant par Me Thierry PARIENTE (K153) comparant par l’A.A.R.P.I VIGUIE SCHMIDT & Associés Avocats agissant par Me Nicolas VIGUIE (R145) comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
ET :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] - RCS B 552120222
Partie défenderesse : assistée de la SELARL WOOG & ASSOCIES agissant par Mes Stéphane WOOG et Julien FISZLEIBER Avocats et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocats (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 5 aout 2021, signifié à une personne habilitée, la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS « MAF » assigne la SA SOCIETE GENERALE devant ce tribunal.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, avec échanges de conclusions entre les parties ;
Les parties sont convoquées en audience collégiale de plaidoirie du 11 février 2025, composée de M. Jean Michel Berly, Mme Annick Moriceau, Mme Marie-Sophie Lemercier. A ladite audience le juge rédacteur reçoit des conclusions de désistement d’instance et d’action réciproques des parties ;
Le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe de ce Tribunal le 25 février 2025.
Attendu que la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS « MAF » par conclusions de désistement d’instance et d’action demande au tribunal de :
Vu l’article 384 du CPC
. Prendre acte et prononcer le désistement d’instance et action de la MAF ;
. Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Attendu que la SA SOCIETE GENERALE par conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action, demandant au tribunal de :
. Prendre acte de l’acceptation par SOCIETE GENERALE du désistement d’instance et d’action de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
. Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
. Constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement du Tribunal ;
. Dire que chacune des parties conserva à sa charge ses propres frais et dépens.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC, statuant ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,88 € dont 21,56 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en formation collégiale, composée de M. Jean-Michel Berly, Mme Annick Moriceau, Mme Marie-Sophie Lemercier, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Délibéré le 11 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MARDI 25/02/2025 CHAMBRE 1-1
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