Cour de cassation, 04 juillet 2019. 18-18.403
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.403
Date de décision :
4 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 667 F-D
Pourvoi n° A 18-18.403
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. F... M..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 17 avril 2018 par le tribunal d'instance de Montpellier, dans le litige l'opposant à M. A... W..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. M..., l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, soutenant qu'il avait acquis de M. W... (le vendeur) cent essaims d'abeilles et que celui-ci avait refusé de lui délivrer une facture acquittée correspondant à cet achat, M. M... (l'acquéreur) l'a assigné en paiement d'une somme correspondant au montant d'une subvention qui lui aurait été refusée en l'absence de production de ce document ;
Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement se borne à énoncer que l'acquéreur n'apporte pas la preuve du paiement de 13 500 euros pour les cent essaims qu'il prétend avoir achetés et dont il demande facture ;
Qu'en statuant ainsi, par simple affirmation, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. M...
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. F... M... de l'intégralité de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE « les pièces adressées par M. F... M... en cours de délibéré ne peuvent être acceptées en raison du caractère contradictoire de la procédure, le tribunal les écartera de la procédure ; que l'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; que M. F... M... n'apporte pas la preuve du paiement de la somme de 13.500 €, pour l'achat de 100 essaims qu'il prétend avoir achetés et dont il demande facture ; que M. A... W... a délivré une facture de 3.000 € payée en espèce pour l'achat de 21 essaims d'abeilles ; que le tribunal déboutera M. F... M... de sa demande » (jugement, pp. 2 et 3) ;
ALORS QUE 1°), le juge ne peut se déterminer par le seul visa des documents de la cause, sans avoir procédé à leur analyse même sommaire ; qu'en se bornant à dire qu'au cours de l'audience « les parties ont déposé leurs pièces et exposé leurs arguments », sans préciser ni analyser les pièces visées, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°), le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer l'existence d'une vente de 100 essaims au prix de 135 euros/essaim, M. M... produisait notamment un devis initial mentionnant cet objet et ce prix, et une facture pour l'achat de 100 essaims à 135 euros/essaim (soit pour la somme totale de 13.500 euros), que M. W... lui avait adressée dès le 28 avril 2015, en ayant toutefois omis de préciser qu'elle était acquittée (productions) ; qu'en affirmant que M. M... n'apportait pas la preuve de l'achat de 100 essaims, sans s'expliquer, ne serait-ce que sommairement, sur les éléments de preuve susvisés, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QUE 3°), le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que devant le tribunal d'instance, M. M... produisait notamment trois relevés de son compte chèque de la Poste en date des 10 février, 10 mars et 10 avril 2015, qui démontraient qu'il avait prélevé les sommes de 6.000 € le 19 janvier 2015, 5.000 € le 16 février suivant et 5.000 €, le 11 mars de la même année (productions), ce qui démontrait qu'il avait bien payé, le 28 avril 2015, comme il le prétendait, la somme de 13.500 € en espèces, pour l'achat de 100 essaims ; qu'en se bornant à affirmer que M. M... « n'apporte pas la preuve du paiement de la somme de 13.500 €, pour l'achat de 100 essaims qu'il prétend avoir achetés », sans s'expliquer, ne serait-ce que sommairement, sur les éléments de preuve susvisés, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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