Texte intégral
N°24/02696
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
12 septembre 2024
Dossier N°
N° RG 24/00036 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6JZ
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[V] [T]
-
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
Nous, Véronique GIMENO, Vice-présidente placée à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnances de Monsieur le Premier Président en date des1er et 8 juillet 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 11 septembre 2024, l'ordonnance suivante à l'audience du 12 septembre 2024,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [V] [T]
Actuellement au CH de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Assisté de Me Camille LACOSTE, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7], en date du 29 Août 2024, enregistrée sous le n° 24/530
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame la Directrice du centre hospitalier de [Localité 5], avisée, non comparante,
Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, avisé, non comparante
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l'audience publique tenue le 11 septembre 2024 :
- Madame la présidente en son rapport,
- l'appelant en ses explications,
- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquistions écrites,
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Monsieur [V] [T], est âgé de 82 ans. Il est célibataire et domicilié à [Localité 6] (65).
Il a été admis en soins psychiatriques le 20 juillet 2024 pour péril imminent conformément au certificat médical du Docteur [W]. L'hospitalisation sans consentement a été maintenue par décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] du 29 juillet 2024 ; puis le 5 août 2024, Monsieur [V] [T] a bénéficié d'un programme de soins sous la forme de soins ambulatoires et des entretiens au CMP ainsi qu'un traitement médicamenteux.
Le 21 aout 2024, le Docteur [R] a sollicité sa réadmission en hospitalisation complète, pour péril imminent après avoir constaté une importante logorrhée et un discours très mégalomaniaque.
Le certificat médical motivé du Docteur [Z] en date du 27 août 2024 concluait au maintien des soins psychiatriques sans consentement.
Selon ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 29 août 2024, saisi par la directrice de l'établissement le 28 août 2024, a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Monsieur [V] [T]
Le jour des débats, devant le juge des libertés et de la détention de [Localité 7], qui s'est tenue en audience publique au Centre Hospitalier psychiatrique de [Localité 5], Monsieur [V] [T] n'a pas souhaité comparaître, il était représenté par son conseil.
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier daté du 2 septembre 2024, tamponné et transmis par le bureau des entrées des hôpitaux de [Localité 5] le même jour, Monsieur [V] [T] en a interjeté appel.
L'affaire a été examinée à l'audience du 11 septembre 2024.
Aux termes de ses réquisitions écrites en date du 10 septembre 2024, dont il a été donné lecture lors de l'audience, M. le procureur général requiert que l'appel soit déclaré recevable et que l'ordonnance déférée soit confirmée.
A l'audience, Monsieur [V] [T] a indiqué qu'il avait enfin pu voir le Dr [S] et qu'il se désistait de son appel.
Maître Camille LACOSTE demande de constater le désistement d'appel de Monsieur [V] [T].
M. le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas comparu.
Madame la directrice de l'établissement de santé de [Localité 5] n'a pas comparu.
MOTIFS,
* Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel'.
En l'espèce, l'appel interjeté par Monsieur [V] [T] est conforme aux exigences édictées par l'article susvisé et il a été formée dans le délai de 10 jours suivant la notification. Il sera en conséquence déclaré recevable.
* Sur le fond :
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique, en cas de péril imminent, que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L'hospitalisation en cas de péril imminent suppose l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers et l'existence d'un péril imminent pour la personne.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l'espèce, à l'audience Monsieur [V] [T] a indiqué qu'il avait pu voir le Dr [U] et qu'il se désistait de son appel.
Dès lors, il convient de constater ce désistement et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] du 29 août 2024.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constatons le désistement de Monsieur [V] [T] et confirmons l'ordonnance du juge des Libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 29 août 2024.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
S. GABAIX-HIALE V. GIMENO
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