Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00016 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDIF
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
22/00065
15 décembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame [D] [G] Es qualité de « Mandataire liquidateur» de la « SARL LCN DIFFUSION » prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS (CGEA DE [Localité 3]) Prise en la personne de sa Directrice nationale, Madame [H] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 07 Septembre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Novembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 23 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [C] [E] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la S.A.R.L LCN Diffusion à compter du 16 septembre 2019, en qualité d'assistante commerciale.
La convention collective de la métallurgie de Meurthe-et-Moselle s'applique au contrat de travail.
A compter du 01 août 2020, selon avenant du 16 juillet 2020, le temps de travail de la salariée a été fixé à temps plein à hauteur de 35 heures.
Du 29 janvier 2021 au 19 avril 2021, Mme [C] [E] a été placée en arrêt de travail, pour maladie.
Par décision du 22 avril 2021 du médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail, avec la précision que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 29 avril 2021, la S.A.R.L LCN Diffusion lui a notifié l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 30 avril 2021, Mme [C] [E] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 mai 2021, pour lequel elle a informé l'employeur que son état de santé ne lui permettait pas d'y assister.
Par courrier du 18 mai 2021, la salariée a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 18 février 2022, Mme [C] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et sexuel,
- de requalifier son licenciement en licenciement nul,
- en conséquence, de fixer au passif du redressement judiciaire de la S.A.R.L LCN Diffusion sa créance aux sommes de:
- 23 660,52 euros nets à titre de dommage et intérêts pour harcèlement moral et sexuel,
- 11 830,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 1 971,71 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 197,17 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 10,00 euros par jour à compter du 8ème jour suivant le jugement à intervenir.
Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 30 août 2022, la S.A.R.L LCN Diffusion a été placée en redressement judiciaire, mesure transformée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 08 novembre 2022, avec désignation de Maitre [D] [G] en qualité de mandataire liquidateur.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 15 décembre 2022 qui a:
- dit et jugé que l'ensemble des éléments soumis au conseil ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral et sexuel,
- en conséquence, débouté Mme [C] [E] de l'intégralité de ses demandes et des sommes correspondantes,
- débouté la S.A.R.L LCN Diffusion de sa demande de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 3] dans les limites de sa garantie légale,
- condamné Mme [C] [E] aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Mme [C] [E] le 03 janvier 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [C] [E] déposées sur le RPVA le 20 février 2023,
Maitre [D] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L LCN Diffusion, et l'association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 3] n'étant pas représentés, bien que régulièrement signifiés par acte d'huissier du 02 mars 2023.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2023,
Mme [C] [E] demande à la cour:
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy,
- y faisant droit, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :
- dit et jugé que l'ensemble des éléments soumis au conseil ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral et sexuel,
- en conséquence, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et des sommes correspondantes,
- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau :
- de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L LCN Diffusion sa créance aux sommes de:
- 23 660,52 euros nets à titre de dommage et intérêts pour harcèlement moral et sexuel,
- 11 830,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 1 971,71 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 197,17 euros au titre des congés payés afférents,
- d'ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 10,00 euros par jour à compter du 8ème jour suivant le jugement à intervenir,
- de confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
- de condamner Maître [D] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L LCN Diffusion, à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Maître [D] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L LCN Diffusion, aux entiers dépens,
- de dire commune et opposable la décision à intervenir au CGEA de [Localité 3].
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [C] [E] déposées sur le RPVA le 20 février 2023.
- Sur le harcèlement moral.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Mme [C] [E] apporte au dossier:
- des échanges de courriels et de SMS (pièces n° 24 à 30 de son dossier) aux termes desquelles il apparaît notamment que le gérant de la société adresse à la salariée plusieurs messages insistant sur le retour rapide de celle-ci de son congé-maladie, et qu'il subordonne le benéfice du télétravail à un entretien sur l'état de leur relation amoureuse ;
- une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par la salariée à la banque de l'entreprise s'étonnant de l'opposition effectuée par celle-ci à des chèques relatifs à des sommes qui lui étaient dues (pièce n° 35 id) ;
- un dépôt de plainte auprès des services de police de [Localité 5] pour des faits de harcèlement moral et sexuel ;
- un avis du médecin du travail en date du 22 avril 2021 faisant état de l'impossibilité de reclassement de la salariée dans tout emploi de l'entreprise ;
- une prescription médicale d'antidépresseurs en date du 29 janvier 2021 (pièce n° 15 id) ;
Mme [C] [E] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
Maitre [D] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L LCN Diffusion, et l'association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 3] n'apportent aucun élément justifiant que ces faits sont étrangers à tout harcèlement.
Dès lors, il convient de constater que Mme [C] [E] a fait l'objet de faits de harcèlement moral de la part du gérant de la S.A.R.L. LCN Diffusion, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Mme [C] [E] a subi du fait des agissements dont elle a été victime un préjudice moral que la cour évalue à la somme de 10 000 euros ; il sera fait droit à la demande pour cette somme, et cette créance sera incrite au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. LCN Diffusion.
- Sur le licenciement.
Le licenciement pour inaptitude trouvant son origine dans le harcèlement moral dont a été victime Mme [C] [E], cette mesure est donc frappée de nullité ;
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Il ressort notamment de la pièce n° 36 du dossier de Mme [C] [E] que celle-ci est restée demandeur d'emploi du 13 juin 2021 au 31 janvier 2023 ;
Au regard de sa rémunération et de sa situation personnelle à la date de la perte de son emploi, il sera fait droit à la demande relative à l'indemnisation du licenciement nul à hauteur de 11830,26 euros, soit six mois de salaire.
Le licenciement pour inaptitude étant frappé de nullité, Mme [C] [E] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ; conformément aux dispositions contractuelles, il sera fait droit à la demande à hauteur de 1971,71 euros outre la somme de 197,17 euros au titre des congés payés afférents, et cette créance sera incrite au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. LCN Diffusion.
Il sera ordonné la rectification des documents de fin de contrat, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette décision d'une astreinte.
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] [E] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a supportés ; il sera fait droit à la demande sur ce point selon les modalités indiquées au dispositif à hauteur de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT que Mme [C] [E] a subi dans le cadre de son emploi des faits de harcèlement moral ;
DIT nul le licenciement pour inaptitude de Mme [C] [E] ;
FIXE la créance de Mme [C] [E] du fait du licenciement nul au passif de la procédure collective de la S.A.R.L LCN Diffusion aux sommes de:
- 10 000 euros nets à titre de dommage et intérêts pour harcèlement moral et sexuel,
- 11 830,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 1 971,71 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 197,17 euros au titre des congés payés afférents ;
DIT que la présente décision est opposable à l'association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 3] ;
DIT que l'association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 3] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;
DIT qu'elle ne devra s'exécuter, toutes créances confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire ;
DIT que la garantie de l'association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 3] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail ;
ORDONNE la rectification des documents de fin de contrat conformément à la présente décision ;
Y ajoutant:
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
CONDAMNE Maitre [D] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L LCN Diffusion, à payer à Mme [C] [E] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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