Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 1er DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20882 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX4B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2020F00361
APPELANTE
S.A.S. LUZ AUDIO
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 529 349 821
représentée par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0516
Assistée de Me Mickael BUTIN, avocat au barreau de METZ, substituant Me Christophe OLIVEIRA, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMEE
S.A.R.L. A VOTRE ECOUTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 6]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 504 330 572
représentée par Me Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
M. Marc BAILLY, Président de chambre désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Caroline GUILLEMAIN, Conseillère faisant fonction de Président, et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 20 janvier 2011, la société A Votre Ecoute, exerçant une activité d'achat et de vente de matériel de correction auditive, a conclu avec la SAS Audition Conseil France une convention d'adhésion au réseau Audition Conseil lui ouvrant le droit d'exploiter la marque et les signes distinctifs "Audition Conseil", depuis son point de vente situé [Adresse 5] à [Localité 8]. Ce contrat a été modifié par avenant du 14 janvier 2014, en vue de l'ouverture d'un nouveau point de vente situé [Adresse 4] à [Localité 7].
La SARL A Votre Ecoute a également signé, le 20 janvier 2011, un contrat d'affiliation auprès de la SAS Audition Conseil Achats, Groupe Luz, centrale de référencement et de services ouverte aux audioprothésistes du réseau Audition Conseil, celle-ci recevant mandat procéder au paiement des factures de fournisseurs au nom et pour le compte de l'adhérent.
La durée de chacun de ces contrats était fixée à cinq années, pour cesser de plein droit sans formalité et sans pouvoir être prorogé ni reconduit, même par tacite reconduction.
Lesdits contrats étant parvenus à terme, deux nouveaux projets de convention ont été soumis à la société A Votre Ecoute.
Celle-ci a signé, le 15 avril 2016, une nouvelle convention d'adhésion avec la société Audition Conseil France.
En revanche, la société A Votre Ecoute n'a pas retourné le projet de contrat d'affiliation à la centrale de référencement Audition Conseil Achats, qu'elle n'a jamais signé.
Estimant que la société A Votre Ecoute était engagée aux termes d'un contrat d'affiliation, indissociable de la convention d'adhésion, dont elle ne respectait pas les conditions, en termes de seuil d'approvisionnement, les sociétés Audition Conseil France et Audition Conseil Achats l'ont mise en demeure de rétablir ses achats par l'intermédiaire de la centrale, suivant courrier du 14 juin 2019.
La société A Votre Ecoute n'y ayant pas déféré, par lettre du 18 juillet 2019, les sociétés Audition Conseil France et Audition Conseil Achats l'ont informée de la résiliation des deux contrats, en lui précisant qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour cesser toute utilisation de la marque et retirer le matériel publicitaire du réseau.
Sur requête de la SASU Luz Audio, nouvelle dénomination de la SAS Audition Conseil Achats, le président du tribunal de commerce de Créteil a, par ordonnance du 4 février 2020, condamné la SARL A Votre Ecoute à lui payer, en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
- 19.593,37 € principal, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019 ;
- 5,20 € de frais accessoires ;
- 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par courrier du 17 mars 2020, la SARL A Votre Ecoute a fait oppositon à l'ordonnance d'injonction de payer, qui lui avait été préalablement signifiée, à personne morale, le 5 mars 2020.
Dans un jugement en date du 14 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :
- Dit recevable et bien fondée en son opposition la société A Votre Ecoute et débouté la société Luz Audio ses demandes ;
- Condamné la société Luz Audio à payer à la la société A Votre Ecoute la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société A Votre Ecoute du surplus de sa demande et débouté la société Luz Audio de sa demande formée de ce chef.
- Condamné la société Luz Audio à supporter les dépens.
- Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe la somme de 139,75 € TTC (dont TVA 20 %).
La société Luz Audio a formé appel du jugement par déclaration du 28 novembre 2021.
Par conclusions transmises par voie électronique, le 13 mai 2022, la société A Votre Ecoute a interjeté un appel incident.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 29 novembre 2022, la SAS Luz Audio demande à la cour, au visa des articles 1101 et 1134 du code civil, dans leur version antérieure au 1er octobre 2016, et des articles L. 110-3 et L. 123-23 du code de commerce, de :
"DÉBOUTER la société A VOTRE ECOUTE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
o Débouté la société LUZ AUDIO de ses demandes ;
o Condamné la société LUZ AUDIO à payer à la société A VOTRE ECOUTE la somme de
1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
o Débouté la société LUZ AUDIO de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
o Condamné la société LUZ AUDIO à supporter les dépens.
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
CONDAMNER la société A VOTRE ECOUTE à payer à la société LUZ AUDIO les sommes suivantes :
o 19.593,37 € au principal avec une pénalité de retard de 2% à compter de chaque relevé mensuel d'achat échu et outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2019 ;
o 1.959,33 € de pénalité forfaitaire contractuelle de 10 %
À titre subsidiaire,
CONDAMNER la société A VOTRE ECOUTE à payer la somme de 9.358,57 € au principal correspondant aux achats qu'elle a effectués en octobre 2018, décembre 2018 et juillet 2019 et réglés aux fournisseurs par la société LUZ AUDIO, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2019.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société A VOTRE ECOUTE aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société A VOTRE ECOUTE à payer à la société LUZ AUDIO la somme de 3.500,00 € Sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile."
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 18 novembre 2022, la SARL A Votre Ecoute demande à la cour, au visa des articles 31 du code de procédure civile et des articles 1103 et suivants et 1120 du code civil, de :
" - DIRE recevable et bien fondée la société A VOTRE ECOUTE en ses demandes, fins et
conclusions et, y faisant droit,
- REFORMER le jugement du Tribunal de Commerce de Créteil en ce qu'il a dit recevable la société LUZ AUDIO en son opposition
- CONFIRMER toutes les autres dispositions du jugement du Tribunal de Commerce de Créteil
Par conséquent,
- JUGER que la société LUZ AUDIO est irrecevable en son action
- REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société LUZ AUDIO
- CONDAMNER la société LUZ AUDIO à verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens."
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer
Le jugement querellé a été rendu après que la société A Votre Ecoute a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 4 février 2020.
C'est donc manifestement en raison d'une erreur de plume que la société A Votre Ecoute sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la réformation du jugement en ce qu'il a dit recevable la société Luz Audio en son opposition.
La recevabilité de l'opposition n'est pas remise en cause l'appelante.
Le jugement ayant déclaré recevable l'opposition à l'injonction de payer ne pourra ainsi qu'être confirmé.
Sur la recevabilité de l'action de la société Luz Audio
Exposé des moyens
La société A Votre Ecoute fait valoir qu'elle a signé un contrat uniquement avec la société Audition Conseil France, de sorte qu'elle n'a aucun lien contractuel avec la société Luz Audio. Elle estime, en conséquence, que cette dernière est dépourvue d'intérêt et de qualité à agir.
La société Luz audio réplique qu'elle était bien le cocontractant de la société A votre Ecoute. Elle souligne que celle-ci lui a remboursé les achats qu'elle avait réglés auprès des fournisseurs de 2016 à 2019, en application du nouveau contrat d'affiliation.
Réponse de la cour
Selon l'article 31 du code de procédure civile, "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé."
Il n'est pas contesté que la société Luz Audio est la nouvelle dénomination de la SAS Audition Conseil Achats, depuis le 31 octobre 2018. Elle a donc qualité à agir pour obtenir la condamnation de la société A Votre Ecoute au paiement des sommes éventuellement dues en exécution du contrat d'affiliation.
Par ailleurs, l'intérêt à agir de la société Luz Audio n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de ses prétentions.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a exactement retenu, dans les motifs, que celle-ci avait intérêt à agir, nonobstant l'usage inapproprié des termes "déboutera A VOTRE ECOUTE" de son exception d'irrecevabilité".
L'action de la société Luz Audio sera ainsi déclarée recevable, tant en ce qui concerne sa qualité que son intérêt à agir.
Sur le contrat d'affiliation
Exposé des moyens
La société Luz Audio soutient qu'en souscrivant, en 2016, un contrat d'adhésion au réseau Audition Conseil, l'intimée était également liée par un contrat d'affiliation à la centrale de référencement. Elle fait valoir que les deux contrats étaient ainsi interdépendants, peu important que la société A Votre Ecoute n'ait pas signé le projet de contrat d'affiliation qui lui avait été soumis. Elle réplique que cette dernière était parfaitement informée du changement de la société centrale d'achat, et prétend que le contrat d'affiliation de 2016 ne contenait aucune nouvelle obligation contractuelle. Elle souligne qu'en tout état de cause, ce contrat a été exécuté jusqu'en juillet 2019 par la société A Votre Ecoute, qui ne l'a jamais remis en cause, ce dont elle déduit que les parties étaient d'accord sur l'ensemble des clauses du contrat. Elle souligne que la société A Votre Ecoute reste ainsi lui devoir le coût des achats effectués par l'intermédiaire de la centrale, qu'elle a réglés pour son compte.
La société A Votre Ecoute prétend inversement que le contrat d'affiliation à la centrale de référencement, qu'elle n'a pas signé, ne lui est pas opposable. Elle fait valoir qu'elle a refusé sans équivoque de signer le projet que lui avait adressé la société Audition Conseil Achats, dès lors qu'il n'était pas identique au contrat de 2011. Elle souligne, à cet égard, que la centrale n'était pas la même que la précédente et que le nouveau contrat prévoyait notamment des pénalités supplémentaires. Selon elle, le défaut de signature du second contrat remet, au contraire, en cause les stipulations de la première convention portant sur les modalités d'approvisionnement et leurs sanctions. Elle soutient qu'elle a, pour sa part, exécuté le seul contrat d'adhésion signé en 2016, cependant qu'elle n'a jamais accepté les clauses spécifiques du projet de contrat d'affiliation. Elle ajoute que la socitéé Luz Audio ne justifie pas du montant des sommes dont elle réclame le paiement.
Réponse de la cour
S'il est de règle que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation du contrat, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation (1re Civ., 4 juin 2009, n° 08-14.481, Bull., I, n° 113 ; Com., 18 janvier 2011, n° 09-69.831, Bull., IV, n° 3).
Ces exceptions sont désormais visées par l'article 1120 nouveau du code civil, dans sa rédaction applicable à compter du 1er octobre 2016, qui dispose : "Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières".
En l'espèce, les parties s'accordent à reconnaître que les deux contrats préalablement conclus en 2011, pour une durée de cinq années, ont pris fin le 20 janvier 2016, dès lors qu'il était stipulé qu'ils cesseraient de plein droit sans formalité, et sans pour pouvoir être prorogés ni reconduits, même par tacite reconduction.
Il était donc nécessaire, pour la poursuite des relations commerciales, que les parties concluent de nouvelles conventions.
Il est constant que la société A Votre Ecoute a souscrit, le 15 avril 2016, une convention d'adhésion au réseau développé par la société Audition Conseil France, mais qu'elle n'a signé aucun nouveau contrat d'affiliation à la centrale d'achat.
L'appelante souligne, à juste titre, que les deux contrats étaient, néanmoins, indissociables, ce que la société A Votre Ecoute ne pouvait pas ignorer. Le contrat d'adhésion, signé en 2016, précisait ainsi, dans son préambule, que "L'ADHERENT est informé que son adhésion au réseau AUDITION CONSEIL implique également son adhésion à la centrale de référencement AUDITION CONSEIL ACHATS Groupe Luz, laquelle centrale constitue le support « produit » du réseau AUDITION CONSEIL." De la même façon, l'article 6.3 rappelle que "L'ADHERENT s'engage à s'approvisionner en produits d'audioprothèse à travers la centrale de référencement AUDITION CONSEIL ACHATS Groupe Luz, support produit du réseau AUDITION CONSEIL, dans le respect de la convention d'affiliation qu'il conclut par ailleurs avec cette centrale."
Contrairement à ce que soutient la société A Votre Ecoute, les alinéas 8 et 9 dudit article 6.3 ne présentent aucun caractère contradictoire. Il est, en effet, précisé, d'une part, qu'en raison de l'indépendance des sociétés Audition Conseil Achats, Groupe Luz et Audition Conseil France, les engagements souscrits par la centrale de référencement auprès de l'adhérent ne sont pas opposables à la société Audition Conseil France, et stipulé, d'autre part, que tout manquement commis par l'adhérent dans l'execution du contrat d'affiliation, de même que sa cessation ou sa rupture, pourra justifier celle du contrat d'adhésion, autant de précisions qui contribuent à aménager l'existence d'une relation contractuelle tripartite.
Il n'en résulte pas, pour autant, que la signature d'un contrat d'adhésion valait à elle seule acceptation du contrat d'affiliation, alors même que la société A Votre Ecoute n'avait répondu à aucun des courriels de relance de la société Audition Conseil France adressés les 8 novembre 2018, 13 décembre 2018 et 31 janvier 2019, lui demandant de retourner le contrat, ce qui pouvait s'interpréter aussi bien comme un refus de tout engagement, y compris d'appliquer le premier contrat.
La société Luz Audio produit, cependant, plusieurs relevés de compte, auxquels sont jointes des factures de fournisseurs, faisant apparaître qu'au cours de l'année 2019, la société A Votre Ecoute a passé des commandes directement auprès des fournisseurs référencés dans la centrale, ce que cette dernière ne conteste pas, et que l'intimée a remboursé à la société Audition Conseil Achats une partie au moins des sommes que celle-ci lui avait facturées. En dépit de ce qu'elle soutient, la société A Votre Ecoute a donc effectivement exécuté le contrat.
La société A Votre Ecoute ne produit, en tout état de cause, aucun courrier justifiant qu'elle aurait contesté les conditions du contrat d'affiliation prévues dans le projet. Il suit de là que la preuve est rapportée que l'intimée a accepté implicitement les termes du projet du contrat d'affiliation de 2016.
Les moyens tirés de l'incertitude tenant à la qualité de son cocontractant et des ajouts contractuels, invoqués par la société A Votre Ecoute, pour contester son accord, sont, par suite, inopérants.
La société Luz Audio verse aux débats un décompte des sommes dues, ainsi que l'ensemble des relevés d'achats sur la période des mois d'avril 2016 à octobre 2019.
Contrairement à ce que soutient la société A Votre Ecoute, le décompte, qui mentionne un solde débiteur de 19.593,37 €, ne présente aucune erreur de calcul manifeste. Il est, au contraire, conforme aux montants mentionnés dans les relevés mensuels des achats, qui sont justifiés au vu des factures des founisseurs, les sommes réglées par la société A votre Ecoute ayant été, par ailleurs, rigoureusement déduites.
L'examen des relevés mensuels permet de vérifier que les achats auprès des fournisseurs, facturés par la société Audition Conseil Achats, ont été réalisés au plus tard au mois de juillet 2019, soit avant la date de résiliation du contrat intervenue le 18 juillet 2019, de sorte que la société Luz Audio est fondée à solliciter leur remboursement.
Celle-ci est également en droit de réclamer le paiement de la facture n° 1908/048 du 31 août 2019, d'un montant de 5.314,80 € correspondant à des pénalités de retard de 10 % des sommes restant dues au jour de la résiliation du contat, telle que ces pénalités sont stipulées à l'article 9 du contrat d'affiliation.
En revanche, la société Luz Audio, qui agit en exécution du seul contrat d'affiliation conclu au nom de la société Audition Conseil Achats, comme étant son ancienne dénomination, ne peut légitimement obtenir, sans autre explication, paiement des sommes facturées pour le compte la société Audition Conseil France au titre du contrat d'adhésion souscrit distinctement par la société A Votre Ecoute, motif pris de ce que lesdites factures auraient transitées via la centrale.
Seront, en conséquence, déduits de la somme de 19.593,37 € les montants facturés suivants :
- 383,17 € correspondant à l'une des trente échéances de la facture n° 1810/193 du 31 octobre 2018, d'un montant total de 11.495,14 €, pour l'exploitation des signes distinctifs Audition Conseil ;
- 4.920 € au titre de la facture n° 1908/049 portant sur des pénalités de retard pour cause d'absence de retrait des signes distinctifs à la résiliation du contrat.
Au vu de ces éléments, la société A Votre Ecoute sera condamnée à payer à la société Luz Audio la somme de 14.290,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019, date de la mise en demeure, outre une pénalité de retard de 2 % à compter de chaque relevé mensuel d'achat échu, conformément à l'article 3 du contrat.
La société A Votre Ecoute devra également s'acquitter auprès de la société Luz Audio d'une pénalité de 1.429,02 € au titre de la pénalité forfaitaire stipulée à l'article 3 du contrat applicable sans préjudice des autres pénalités de retard.
Le jugement sera corrélativement infirmé en ce qu'il a rejeté intégralement la demande en paiement de la société A Votre Ecoute.
Sur les autres demandes
La société A Votre Ecoute succombant au recours, le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il y a lieu par conséquent de condamner la société A Votre Ecoute aux dépens de première instance et d'appel. Il apparaît également équitable de condamner la société A Votre Ecoute à payer à société Luz Audio la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de la SARL A Votre Ecoute,
L'INFIRME pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
STATUANT A NOUVEAU
Y AJOUTANT
DECLARE l'action de la SAS Luz Audio recevable,
CONDAMNE la SARL A Votre Ecoute à payer à la SAS Luz Audio la somme de 14.290,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019, ainsi qu'une pénalité de retard de 2 % à compter de chaque relevé mensuel d'achat échu,
CONDAMNE la SARL A Votre Ecoute à payer à la SAS Luz Audio la somme de 1.429,02 € à titre de la pénalité forfaitaire,
CONDAMNE la SARL A Votre Ecoute aux dépens,
CONDAMNE la SARL A Votre Ecoute à payer à la SAS Luz Audio la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT