Cour d'appel, 23 décembre 2024. 22/00235
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00235
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00235 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKEO
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
16 décembre 2021
RG :20/00134
Association ASSOCIATION DE L'AMITIE ET DE LA FRATERNITE DES MU SULMANS DE [Localité 3] (AAFMC)
C/
[N]
Grosse délivrée le 23 DECEMBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 16 Décembre 2021, N°20/00134
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association ASSOCIATION DE L'AMITIE ET DE LA FRATERNITE DES MU SULMANS DE [Localité 3] (AAFMC) Représentée par son Président en exercice M [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Madame [M] [N] épouse [S]
née le 09 Août 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte BRES, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 23 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par requête du 6 octobre 2020, Mme [M] [N], épouse [S], a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'Association de l'Amitié et de la Fraternité des Musulmans de Carpentras (AAFMC) au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- dit et jugé le licenciement de Mme [N] sans cause réelle ni sérieuse,
- condamné l'Association de l'Amitié et de la Fraternité des Musulmans de [Localité 3] à payer à Mme [M] [N] les sommes suivantes :
- 5.198 euros à titre de rappel de salaire,
- 2.079,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 259,90 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1.039,60 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 103,96 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Association de l'Amitié et de la Fraternité des Musulmans de [Localité 3] à remettre à Mme [M] [N] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 30 jours après la notification de la présente décision,
- débouté Mme [M] [N] de ses demandes au titre de défaut de visite médicale, de manquement à l'obligation de sécurité et du manquement à l'obligation de fournir du travail,
- débouté Mme [M] [N] de sa demande d'inexécution du contrat et manquement à l'obligation de bonne foi,
- condamné l'Association de l'Amitié et de la Fraternité des Musulmans de [Localité 3] aux entiers dépens de l'instance,
- condamné l'Association de l'Amitié et de la Fraternité des Musulmans de [Localité 3] au règlement de tous les frais liés à l'article 10 du décret du 8 mars 2001,
- condamné l'Association de l'Amitié et de la Fraternité des Musulmans de [Localité 3] à l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par acte du 24 janvier 2022, l'Association de l'Amitié et de la Fraternité des Musulmans de [Localité 3] (AAFMC) a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 août 2023, l'Association de l'Amitié et de la Fraternité des Musulmans de [Localité 3] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'Orange en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il s'est jugé compétent pour statuer sur les demandes de la requérante et en ce qu'il l'a condamnée à diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'Association AAFMC à payer à Mme [M] [N] épouse [S] les sommes suivantes :
- 5.198,00 €uros à titre de rappel de salaire
- 2.079,20 €uros au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- 259,90 €uros au titre des indemnités de licenciement
- 1.039,60 €uros à titre d'indemnité de préavis
- 103,96 €uros au titre des congés payés sur préavis
- 500,00 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
L'infirmer en ce qu'il a condamné l'Association AAFMC à remettre à Mme [N] [M] épouse [S] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi conforme sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de 30 jours après la notification de la présente décision.
L'infirmer en ce qu'il a condamné l'ASSOCIATION DE L'AMITIE ET LA FRATERNITE DES MUSULMANS DE [Localité 3] au règlement de tous les frais liés à l'Article 10 du décret du 8 mars 2001 et en ce qu'il l'a condamnée à l'exécution provisoire du jugement à intervenir :
Recevant l'association AFMC en son appel incident ;
Constater l'absence de contrat de travail liant Mme [M] [N] à l'association AFMC ;
En conséquence, débouter Mme [M] [N] de toutes ses demandes à l'encontre de l'association AFMC,
Condamner Mme [M] [N] à payer à l'association AFMC la somme de 9.215,36 € à titre de répétition de salaires indument payés,
En tout état de cause,
Débouter Mme [M] [N] C en toutes ses demandes à l'encontre de l'association AFMC ;
La condamner à payer à l'association AFMC une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens »
Par arrêt du 11 juin 2024, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 octobre 2024 après avoir constaté lors de son délibéré que le conseil de Mme [M] [N] avait adressé un dossier de plaidoirie comportant des conclusions d'intimée alors que le greffe n'avait pas reçu de conclusions au nom de Mme [N].
Mme [M] [N] a déposé des conclusions le 18 juin 2024.
MOTIFS
Sur les conclusions d'intimée
Mme [M] [N] explique que :
-elle a transmis ses conclusions d'intimée et son bordereau de pièces par RPVA en date du 23 juillet 2022 à 17h10 à la cour et à son contradicteur
-après vérification par son conseil, le fichier intitulé « Conclusions CA et BCP CA » correspond aux intitulés des fichiers figurant au logiciel spécifique du cabinet
-la partie appelante a ensuite répliqué à ses conclusions par conclusions n°2 du 29 août 2023.
L'AAFMC n'a formulé aucune observation sur ce point.
Au sens des articles 909 et 910-1 du code de procédure civile, les conclusions déposées par l'intimé dans le délai de trois mois et qui déterminent l'objet du litige, doivent être des conclusions à son nom.
Mme [M] [N] fait valoir qu'elle a transmis ses conclusions d'intimée et son bordereau de pièces par RPVA le 23 juillet 2022 à 17h10 à la cour.
L'examen du RPVA permet de constater que le greffe a accusé réception le 25 juillet 2022 d'un ficher en provenance du conseil de Mme [M] [N] et contenant les conclusions de l'appelante et non les siennes.
Aucun autre jeu de conclusions au nom de l'intimée n'a été déposé dans le délai de l'article 909 précité.
La cour n'est donc pas saisie de conclusions d'intimée, peu important que l'AAFMC ait répliqué aux conclusions adressées à son conseil, s'agissant d'une irrecevabilité d'ordre public non susceptible de régularisation.
Mme [M] [N] a adressé des conclusions le 18 juin 2024, soit hors du délai prévu à l'article 909, de sorte qu'elles ne sont pas recevables.
Enfin, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en appel, si l'intimé ne conclut pas, le juge en statuant sur le fond ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; ce qui est le cas de l'intimé dont les conclusions sont irrecevables (Cass. 2ème civ., 10 janv. 2019, n° 17-20.018).
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas devant la cour d'appel est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré.
Sur le contrat de travail revendiqué par Mme [M] [N]
L'appelante fait valoir que :
-Mme [M] [N] expose qu'elle aurait été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée non écrit au sein de l'Association de l'Amitié et la Fraternité des Musulmans de [Localité 3] (AAFMC), association loi de 1901, au poste d'employée administrative et comptable, à temps plein de 35 heures hebdomadaires pour un salaire mensuel brut de 1498,47 euros à compter du 1er février 2018, suivant déclaration préalable à l'embauche effectuée le 29 décembre 2017 auprès des services de l'URSSAF
-comme « preuve » d'un tel contrat, elle a produit :
-un courriel du vice-président de l'association en date du 10/11/2015 (sic) lui faisant part de la « décision du bureau concernant votre embauche », de laquelle il ressortirait que « la majorité écrasante a donné son accord », et qu'il ne resterait plus qu'à « déterminer la date du début du contrat », et un autre du 27/11/2015 indiquant à l'association « on a acheté le bureau, le reste va bientôt venir » (sic) (pièce adverse n°2)
-des échanges de courriels de 2016 avec Pôle emploi montrant qu'elle aurait recherché des aides à l'embauche dans le cadre du dispositif CAE (pièce adverse n°3)
-un courriel de Pôle emploi du 1er mars 2016 indiquant qu'aucune suite favorable ne pouvait être réservée à sa demande d'aide, dans la mesure où les statuts de l'association faisaient état d'une activité cultuelle qui l'excluait des aides publiques, et notamment du dispositif du contrat d'accompagnement dans l'emploi (pièce adverse n°3)
-une déclaration d'embauche qu'elle a elle-même remplie et signée, datant du 29 décembre 2017 faisant état de son embauche le 1er février 2018 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein sur un poste administratif (pièce adverse n°4)
-des bulletins de salaire qu'elle a elle-même déclarés et édités sur le site des chèques emploi associatif au nom de l'AAFMC, dont elle détenait seule les codes, sur la période d'avril 2018 à mai 2019 faisant état de 104 heures rémunérées par mois (pièce n°7)
-une lettre de convocation à entretien préalable en date du 20 juin 2018 (pièce adverse n°8, pièce n°26)
-les déclarations de Mme [M] [N], reprises par le conseil sont les suivantes :
-elle a été embauchée en contrat à durée indéterminée au sein de l'AAFMC, au poste d'employée administrative et comptable, à temps plein, 35 heures hebdomadaires pour un salaire mensuel brut de 1498,47 euros à compter du 1er février 2018
-avant son embauche, elle a été bénévole au sein de l'association pendant plus de dix et son embauche fait suite à des échanges entre le président et les membres de son bureau
-il était prévu dans un premier temps de conclure un CAE puis un CUI mais face au refus des organismes, il a été décidé de l'embaucher en la rémunérant par chèque emploi associatif
-il n'y aucun contrat écrit
-le 28 juin 2018, elle est convoquée à un entretien préalable à son licenciement, elle s'y présentera mais l'employeur ne viendra pas
-à compter du mois de juin 2018, l'employeur ne fournira plus de travail à la salariée
-par courrier RAR du 18 juillet 2018, la salariée informe le président et le bureau de son état de grossesse et des dates de son congé maternité : du 1er novembre 2018 au 1er mai 2019
-cependant, le 20 août 2018, Mme [M] [N] a déposé une main courante dans laquelle elle déclare 'cela fait dix ans que je suis bénévole à la Mosquée (...)' alors que de l'autre côté, elle prétend être salariée depuis sept mois puis, à l'huissier de justice, elle mentionnera un contrat de travail datant du 1er avril 2018 (et non pas du '1er février'), invoquant donc tout et son contraire
-si Mme [M] [N] explique qu'il n'y a pas de contrat écrit, elle oublie cependant de faire état du contrat de bénévolat qui a été établi le 1er septembre 2017 avec deux représentants de l'association qui ont signé le document avec elle
-il n'y a donc aucun contrat de travail
-en outre, aucune décision du conseil d'administration de l'association n'a jamais validé cette embauche et aucune délégation du président n'a été donnée pour le règlement de salaires
-dès le 27 avril 2018, quand il est apparu que Mme [M] [N], utilisant les codes informatiques du service « chèque emploi associatif » pour émettre un bulletin de salaire sans autorisation des membres du bureau de l'association, s'était « auto-déclarée » comme salariée, le président lui écrivait « Je vous demande une dernière fois de me transmettre (') votre contrat de travail que vous avez déclaré de votre propre gré (') »
-de graves dissensions se sont manifestées au sein du conseil d'administration entre les partisans de M. [E] [N], trésorier de l'association et père de l'appelante, conduisant à la désignation d'un mandataire ad hoc en la personne de Me [Z], le 7 août 2018
-dans l'ignorance totale du statut de Mme [M] [N], qui n'avait été embauchée par personne mais produisait des bulletins de salaire, elle a été convoquée par lettre du 20 juin 2018 à un entretien préalable à un licenciement, compte tenu des propos très graves qu'elle avait publiés sur les réseaux sociaux mais cette lettre n'emportait nullement reconnaissance de son statut de salarié, qui ne peut résulter que de la seule volonté des parties
-l'AAFMC a une activité religieuse, ce qui exclut l'existence d'un contrat de travail pour les activités qu'un de ses membres accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie
-en tout état de cause, Mme [M] [N] ne justifie pas de l'existence d'un lien de subordination.
L'existence d'un contrat de travail suppose la réunion des trois conditions cumulatives suivantes :
- une prestation de travail,
- une rémunération
- un lien de subordination
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.
Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée.
En l'espèce, le fait que l'AAFMC soit une association exerçant une activité cultuelle, ce qui l'exclut des aides publiques, comme l'indiquait Pôle emploi au sujet d'un recrutement en CAE, n'exclut pas l'existence d'un contrat de travail, de même que la régularisation d'un contrat de bénévolat avec l'association le 1er septembre 2017.
S'il ressort des pièces au débat et notamment des échanges de courriels intervenus entre Mme [M] [N] et M. [E] [T], vice-président de l'association, que la question de son embauche était discutée entre 2015 et 2017 et que des démarches ont été faites en vue d'un recrutement en contrat d'accompagnement dans l'emploi, ces éléments ne permettent pas pour autant de démontrer l'existence par la suite d'un contrat de travail conclu entre les parties.
Cependant, s'il appartient en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et le contenu, la charge de la preuve est inversée en présence d'un contrat de travail apparent.
En l'espèce, comme l'indique l'appelante, un certificat d'enregistrement et une attestation de déclaration préalable à l'embauche auprès du centre national chèque emploi associatif (Cea) datant du 29 décembre 2017 pour une embauche de Mme [M] [N] par l'AAFMC à la date du 1er février 2018 ont été produits par cette dernière devant les premiers juges ainsi que des bulletins de salaire établis par le Cea, mentionnant que Mme [N] occupe un poste d'employé administratif et comptable pour le compte de l'AAFMC, employeur, pour les mois d'avril 2018 à mai 2019.
En l'absence d'écrit, ces éléments et notamment les bulletins sont suffisants à créer l'apparence d'un contrat de travail.
Il appartient donc à l'appelante de démontrer qu'en réalité il n'existait pas de relation salariée.
Comme le relève l'AAFMC, à aucun moment, le conseil de prud'hommes n'a constaté l'existence d'un lien du subordination et n'a répondu à la problématique pourtant soulevée de l'existence du contrat de travail.
Interrogé sur les conditions d'embauche de Mme [N], l'administrateur judiciaire indiquait qu'au cours de sa mission, soit à partir du 7 août 2018, il avait 'pu relever qu'il n'y avait pas eu d'embauche formelle et que la salariée s'est auto-déclarée auprès de l'URSSSAF'.
L'AAFMC produit des échanges de courriels au mois de mai 2018, montrant que Mme [M] [N] contestait l'autorité du président de l'association, dès le début de la prétendue relation de travail. Précédemment, par courriel du 27 avril 2018, le président de l'association lui écrivait 'Je vous demande une dernière fois de me transmettre (') votre contrat de travail que vous avez déclaré de votre propre gré (')'.
Force est de constater également que dans un courrier du 11 juillet 2018, adressé au président et aux membres du bureau de l'association, elle décidait manifestement elle-même des 'tâches qui lui sont dévolues'.
De plus, dans ce même courrier du 11 juillet 2018, Mme [N], informant l'association de son état de grossesse et de son congé maternité du 1er novembre 2018 au 1er mai 2019, indiquait notamment ' Au regard de la période estivale, étant donné que toutes les activités que je gérais en cours d'année sont terminées, et que mon travail est à jour (') comme il est permis dans le cadre de l'exécution de mon contrat de travail, je vous informe que durant la période estivale, je travaillerai de mon domicile et j'effectuerai une permanence au sein de l'association tous les vendredis de 12 heures à 15 heures'. Il en ressort que Mme [M] [N] fixait unilatéralement ses horaires, ses conditions de travail et décidait des 'permanences' à assurer et jugeait quand elle avait terminé son travail.
Il ressort donc de ces éléments qu'aucun lien de subordination n'existait entre Mme [M] [N] et l'AAFMC.
En l'absence de contrat de travail, Mme [M] [N] ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes découlant d'une relation de travail.
Sur la demande de répétition des 'salaires indûment payés'
L'AAFMC sollicite le paiement d'une somme de 9215,36 euros à ce titre mais ne produit aucune pièce établissant que cette somme a été effectivement versée à Mme [M] [N].
Cette demande ne peut donc qu'être rejetée, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de Mme [M] [N] mais l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Dit que la cour n'est pas saisie de conclusions d'intimée du 23 juillet 2022,
-Déclare irrecevables les conclusions d'intimée, contenant appel incident, déposées au RPVA le 18 juin 2024,
-Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orange, sauf en ce qu'il a débouté l'AAFMC de sa demande de répétition de la somme de 9215,36 euros au titre de salaires indûment payés,
-Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
-Constate l'absence de contrat de travail liant Mme [M] [N] à l'AAFMC,
-En conséquence, déboute Mme [M] [N] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'AAFMC,
-Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne Mme [M] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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