Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/06803 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J76K
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à la SELAS CABINET POTHET, la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 28 MAI 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 05 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024, délibéré prorogé au 28 Mai 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Société ANGELUDAD.FR immatriculée au RCS de FREJUS sous le n°344.791.926, prise en la personne de son représentant légal, Madame [I] [N], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Société LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
La société ANGELUDAD.FR était propriétaire de biens immobiliers situés à [Localité 5], cadastrés section AW [Cadastre 3] les lots 30 et 36 qu'elle a vendus selon acte authentique dressé le 7 juillet 2023 par Maître [L] [T], notaire aux [Localité 4].
Le 5 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic la société NEXITY LAMY a publié (volume 2019 V 1/3/06) au service de la publicité foncière de Draguignan, un bordereau d'inscription d'hypothèque légale sur ces biens pour la somme totale de 2865,23 euros, ayant effet jusqu'au 27 février 2029.
Le 3 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la société NEXITY, a fait signifier à la société ANGELUDAD.FR un commandement de payer sur le fondement de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution portant sur la somme totale de 2211,93 euros en vertu d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 27 avril 2022.
Le 27 juillet 2023, la société NEXITY LAMY, en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 6], a signifié entre les mains de Maître [H] [Y], notaire à [Localité 7] une opposition à paiement en application de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 à hauteur de 5103,16 euros.
Par exploit en date du 13 septembre 2023, la société ANGELUDAD.FR a assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], représenté par son syndic la société NEXITY, devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 31 octobre 2023 aux fins de voir :
Vu la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 et notamment l’article 20
Vu les dispositions des articles 1240 et 2437 et suivants du code civil
Vu les dispositions des articles L213-6 et L131-1 du code des procédures civiles d’exécution
1/ Ordonner la main-levée de l’inscription d’hypothèque en date du 05/03/2019 volume 8.304p01 2019 v N° 1306 pour la somme de 2387,69 euros par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic NEXITY, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
2/ Déclarer nul et de nul effet le commandement de payer signifié le 3 avril 2023
3/ Juger nulle et de nul effet l’opposition à paiement du 27 juillet 2023
Juger opposable à Me [Y] Notaire détenteur des fonds la décision à intervenir
4/ Condamner le SDC [Adresse 6] représenté par son syndic NEXITY à restituer la somme de 808,01 euros trop perçue
5/ Condamner le SDC [Adresse 6] représenté par son syndic NEXITY à payer à la société ANGELUDAD.FR la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
6/ Condamner le SDC [Adresse 6] représenté par son syndic NEXITY à payer à la SCI ANGELUDAD.FR la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700.
7/ Le condamner aux entiers depens.
Cette assignation a été dénoncée à Me [H] [Y], notaire à [Localité 7] le même jour.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 5 mars 2024 en la présence des Conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société ANGELUDAD.FR a demandé au juge de:
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et notamment l’article 20
Vu les dispositions des articles 1240 et 2437 et suivants du code civil
Vu les dispositions des articles L213-6 et L131-1 du code des procédures civiles d’exécution
1/ Ordonner au syndicat de la copropriété [Adresse 6] de procéder à la main-levée de l’inscription d’hypothèque en date du 05/03/2019 volume 8.304p01 2019 v N° 1306 pour la somme de 2387,69 euros , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
2/ Déclarer nul et de nul effet le commandement de payer signifié le 3 avril 2023
3/ Juger nulle et de nul effet l’opposition à paiement du 27 juillet 2023
4/ Condamner le SDC [Adresse 6] représenté par son syndic NEXITY à restituer la somme de 808,01 euros trop perçue
5/ Condamner le SDC [Adresse 6] représenté par son syndic NEXITY à payer à la SCI ANGELUDAD.FR la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi
6/ Condamner le SDC [Adresse 6] représenté par son syndic NEXITY à payer à la SCI ANGELUDAD.FR la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700.
7/ Le condamner aux entiers dépens
- Débouter le syndicat de toutes ses demandes
- Juger opposable à Me [Y] Notaire détenteur des fonds la décision à intervenir.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] a demandé au juge de:
Vu les articles 19, 19-1 et 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 5-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu la jurisprudence : CA AIX EN PROVENCE, 6 juillet 2023, RG n°22/09999 - Cass. 2e Civ., 22 juin 2017, n°16-17.277 - Cass. 2e Civ., 27 février 2020, n°18-25.382,
- Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formulées par la société ANGELUDAD.FR. et la renvoyer à mieux se pourvoir devant les tribunaux judiciaires au
fond ou en référé.
En tout état de cause, déclarer la société ANGELUDAD.FR irrecevable en ses demandes et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement, condamner la société ANGELUDAD.FR à payer au syndicat des
copropriétaires [Adresse 6] la somme de 3.000€ de dommages et intérêts, outre celle de 3.000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’entendre condamner aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire :
"Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution."
Par ailleurs, le défaut de pouvoir du juge de l'exécution constitue une fin de non recevoir et non une exception d'incompétence (2ème chambre civile 8 janvier 2015, 13-21.044, 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 20-22.111).
En l'espèce, la société ANGELUDAD.FR sollicite du juge qu'il :
- ordonne au syndicat des copropriétaires défendeur de procéder à la mainlevée d'une hypothèque légale, sous astreinte,
- juge nulle et de nul effet une opposition à paiement,
- déclare nul et de nul effet un commandement de payer,
- condamne le syndicat des copropriétaires à lui restituer une somme trop perçue,
outre condamnation du défendeur à des dommages et intérêts et aux frais irrépétibles.
S'agissant de la demande tendant à ordonner au syndicat des copropriétaires défendeur de procéder à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque légale sous astreinte, il sera rappelé qu'en application de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution:
« Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
Par conséquent, le présent juge ne peut ordonner une astreinte que pour assurer l'exécution des décisions de justice préalablement rendues par un autre juge.
Or, en l'espèce, la société demanderesse ne justifie pas que la mainlevée, par le syndicat des copropriétaires défendeur, de l'hypothèque litigieuse a été ordonnée par décision d'un autre juge.
Par ailleurs, s'il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée d'une hypothèque inscrite à titre conservatoire, ce dernier n'a pas le pouvoir d'ordonner la mainlevée d'une inscription d'hypothèque légale, main-levée qui ne peut être donnée que par le tribunal judiciaire, conformément aux articles 2435 et 2437 du Code civil.
Une telle demande est donc irrecevable devant le présent juge.
S'agissant de la demande tendant à juger nulle et de nul effet l'opposition à paiement signifiée par le syndicat des copropriétaires défendeur entre les mains du notaire le 27 juillet 2023, en vertu de l'article 20 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 5-1 du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967, il ressort dudit article 20 que :
"I.-Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l'accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d'accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l'opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l'opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé."
Par conséquent, toute contestation relative à l'opposition ainsi formulée par le syndic doit être portée devant le tribunal judiciaire et non devant le juge de l'exécution.
Une telle demande sera donc également déclarée irrecevable devant le présent juge.
S'agissant de la demande de la société ANGELUDAD.FR tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer signifié le 3 avril 2023, le syndicat des copropriétaires considère qu'elle ne relève pas plus des pouvoirs du juge de l'exécution. À ce titre, il cite un arrêt rendu par la cour de cassation le 22 juin 2017, numéro 16-17. 217.
Toutefois, l'acte litigieux, intitulé « Commandement de payer article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution », fait commandement de payer à la société ANGELUDAD.FR la somme totale de 2211,93€ en vertu d'un jugement rendu le 27 avril s2022 par le tribunal judiciaire de Draguignan et mentionne que « faute par vous de vous acquitter des sommes mentionnées ci-dessus, vous pourrez y être contraints par la saisie de vos biens meubles corporels à l'expiration d'un délai de HUIT JOURS à compter de la date portée en tête du présent acte ».
Ainsi, il est indiscutable que ce commandement de payer, établi dans le respect des conditions de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, est un commandement de payer aux fins de saisie-vente, lequel engage une mesure d'exécution forcée, de sorte que l'application combinée des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution permet de retenir qu'il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur toutes contestations à son sujet (Cour de cassation - Deuxième chambre civile 27 février 2020 / n° 18-25.382).
Par conséquent, la demande susvisée de la société ANGELUDAD.FR est recevable devant le présent juge.
Au soutien de sa demande en nullité du commandement, elle fait valoir qu'elle s'est acquittée des sommes réclamées, ce qui revient à dire que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir d'aucune créance liquide et exigible à son encontre.
En application de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution ».
En l'espèce, le commandement a été délivré sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 27 avril 2022 condamnant la société ANGELUDAD.FR « à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] , pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS NEXITY, la somme de 1157,16 € restant due au 1er juillet 2021 au titre des charges arrêtées au 1er juillet incluant les appels de fonds du premier trimestre 2021, outre la somme de 52 € au titre des frais nécessaires de contentieux », outre condamnation aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour corroborer ses affirmations aux termes desquelles elle a déjà payé ce qui lui est réclamé, la société ANGELUDAD.FR produit (pièce 10) 5 chèques de banque qu'elle a établis entre le mois d'août 2021 et le mois de décembre 2021, à titre de " paiement engagement de paiement pour 1/10 de la somme équivalente à la prise d'hypothèque 2387,90 €» selon les courriers joints auxdits chèques, à hauteur de la somme totale de 238.79 x 5 =1196.95 euros (étant précisé à ce sujet que le chèque établi le 9 octobre 2021 à hauteur de 443,54 euros l'a été à hauteur de 238,69 euros pour "paiement pour 1/10 de la somme équivalente à la prise d'hypothèque 2387,90 €" et à hauteur du reste de la somme pour "paiement charges 4e trimestre 2021 et avance sur travaux loi ALLUR", ce qui n'entre donc pas dans les postes de condamnation figurant au jugement précité).
L'hypothèque à laquelle il est fait référence est l'hypothèque légale prise le 5 mars 2019 par le syndicat des copropriétaires à hauteur, au principal, de la somme de 2387,69 euros en vertu d'une mise en demeure de régler les charges de copropriété adressée le 20 mars 2018 et réceptionnée le 22 mars 2018, dont il ne peut être contestée que les paiements ainsi intervenus doivent venir en déduction de la somme au paiement de laquelle la société ANGELUDAD.FR a été condamnée à titre principal par le jugement rendu le 27 avril 2022 à l'issue de l'audience ayant eu lieu le 7 juillet 2021.
Par conséquent, si la société ANGELUDAD.FR justifie effectivement qu'une partie des causes du commandement avait été payée, force est de constater qu'elle ne justifie pas qu'à la date de la signification de celui-ci, soit le 3 août 2023, elle s'était acquittée de la totalité des sommes dues au titre du jugement rendu le 27 avril 2022 dans la mesure où les autres paiements dont elle justifie objectivement à son dossier (pièces 4 : 270 euros le 14 avril 2023 ayant pour objet "paiement pré état daté" et 380 euros le 5 juillet 2023 ayant pour objet "paiement état daté") ne concernent manifestement pas le titre exécutoire fondant la procédure de saisie-vente querellée.
Par conséquent, étant rappelé qu'un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette n'encourt pas la nullité, la demande en nullité du commandement de la société ANGELUDAD.FR doit être rejetée.
S'agissant de la demande de la société ANGELUDAD.FR en restitution de la somme de 808,01 euro, il entre dans les pouvoirs du juge de l'exécution de faire les comptes entre les parties dans le cadre d'une mesure d'exécution.
Pour autant, en l'espèce, compte tenu de ce qui précède, une telle demande n'apparaît pas fondée en l'absence de démonstration du paiement de la totalité des sommes dues au titre du jugement en date du 27 avril 2022. Elle sera donc rejetée.
Pour les mêmes raisons, l'octroi de la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi sollicité par la société demanderesse est injustifié, aucune poursuite abusive de la part du syndicat des copropriétaires ne pouvant être retenue.
La demande reconventionnelle de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil du syndicat des copropriétaires sera également rejetée, l'action de la société demanderesse devant le présent juge, partiellement mal dirigée, ne révélant toutefois pas une intention de nuire.
La société ANGELUDAD.FR, ayant succombé à l’instance, supportera les dépens de celle-ci conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires défendeur ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la condamner également à lui verser la somme de 1500 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE la société ANGELUDAD.FR irrecevable en ses demandes tendant à voir ordonner au syndicat de la copropriété [Adresse 6] de procéder à la main-levée de l’inscription d’hypothèque en date du 05/03/2019 volume 8.304p01 2019 v n° 1306 pour la somme de 2387,69 euros , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, juger nulle et de nul effet l’opposition à paiement du 27 juillet 2023 et déclarer la présente décision opposable à Me [Y] Notaire détenteur des fonds ;
DEBOUTE la société ANGELUDAD.FR de ses demandes tendant à voir déclarer nul et de nul effet le commandement de payer signifié le 3 avril 2023 et condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] à lui payer la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] ;
CONDAMNE la société ANGELUDAD.FR aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la société ANGELUDAD.FR à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT