Cour de cassation, 20 février 1997. 95-14.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.119
Date de décision :
20 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés de Lille, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit :
1°/ de la société Polyclinique du Bois, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Gisèle X..., demeurant ...,
3°/ de Mme Dominique Y..., demeurant ...,
4°/ de M. Roger Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Lille, de Me Odent, avocat de la société Polyclinique du Bois, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la quatrième branche du moyen unique :
Vu l'article R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé à la Polyclinique du Bois le paiement du forfait "salle d'opération" à la suite d'actes de lithotritie pratiqués sur des malades hospitalisés dans l'établissement;
Attendu que, pour condamner, sur le recours de la clinique, la Caisse à prendre en charge ces forfaits, le Tribunal énonce que le tarif de responsabilité des établissements conventionnés comprend un complément afférent aux frais de salle d'opération et que ces frais apparaissent comme le complément nécessaire du traitement de la lithotritie, acte demeurant d'essence chirurgicale;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si une salle d'opération agréée avait été utilisée pour chacun des actes et si le recours à cette salle était médicalement nécessaire, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Polyclinique du Bois;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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