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Cour de cassation, 21 juin 1989. 87-11.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.190

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. C... TEIL, demeurant à Aurillac (Cantal), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1986 par la cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), au profit : 1°) de Mme veuve Z..., née Geneviève Y..., demeurant à Aurillac (Cantal), rue du Donjon Belbex, 2°) de M. Pierre Z..., demeurant à Aurillac (Cantal), rue du Donjon Belbex, chez Mme veuve Geneviève Z..., 3°) de Mlle Sophie Z..., demeurant chez Mme A..., 3 résidence Paul Delpeuch à Aurillac (Cantal), 4°) de M. Jean-Louis Z..., demeurant à Gri-Feuille, Roannes Saint-Mary, Saint-Mamet La Salvetat (Cantal), 5°) de Mlle Monique Z..., demeurant à Aurillac (Cantal), rue du Donjon Belbex, 6°) de Mlle Huguette Z..., demeurant à Gladines, Roannes Saint-Mary, Saint-Mamet La Salvetat, 7°) de Mme Z..., née Elisa B..., demeurant Maison de retraite, Saint-Chely d'Aubrac (Bouches-du-Rhône), 8°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU CANTAL, dont le siège social est sis à Aurillac (Cantal), ..., défendeurs à la cassation ; En présence de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D'AUVERGNE, dont le siège est sis ... (Puy-de-Dôme) ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. D..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation du principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, de défaut de base légale, de défaut de motifs et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à conférer à la décision pénale une portée qu'elle ne possède pas, et à remettre en cause l'appréciation, par la cour d'appel, des éléments de fait qui lui étaient soumis ; Attendu, en effet, d'une part, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'applique qu'à ce qui a été nécessairement jugé par le juge de répression ; que c'est par une exacte application du principe de cette autorité que la cour d'appel a estimé qu'elle n'était pas liée par des considérations du juge pénal sur la qualification professionnelle de la victime, qui ne constituaient pas le soutien nécessaire de la condamnation ; Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation de l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du pourvoi, estimé que M. D..., en ne vérifiant pas l'état du matériel mis à la disposition de ses salariés, en ne fournissant aucune consigne précise, en n'apportant pas sa propre technicité à une opération présentant des dangers dont il avait conscience, avait bien commis la faute inexcusable qui lui a été reprochée ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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