Cour de cassation, 07 octobre 1997. 96-11.636
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.636
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Michèle F...
C..., demeurant ...,
2°/ Mme Dreux C..., demeurant ...,
3°/ Mme Annick H...
C..., demeurant ...,
4°/ Mme Claudine Y...
C..., demeurant ... l'Ecole,
5°/ Mme Yolande E...
X... veuve C..., demeurant ...,
6°/ Mme A..., Berthe, Micheline C... épouse Kasynski, demeurant ...,
7°/ M. D..., Henri, Joseph C..., demeurant ...,
8°/ M. G..., Léon, Joseph C..., demeurant ..., tous quatre ès qualités d'héritiers de M. Paul C..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (1e chambre), au profit :
1°/ de M. Dominique B...,
2°/ de Mme Corinne Z... épouse B..., demeurant ensemble ..., 62800 Lievin,
3°/ de la société Agence Gosselin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 62800 Lievin, défendeurs à la cassation ;
La société Agence Gosselin a formé, par un mémoire déposé au greffe le 1er octobre 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts C..., de Me Roger, avocat des époux B..., de Me de Nervo, avocat de la société Agence Gosselin, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que si l'acte de vente comportait la mention manuscrite, rédigée par chacun des époux B..., de ce qu'ils entendaient ne pas user de prêts et renoncer au bénéfice des articles 17 et 18 de la loi du 13 juillet 1979, il était également envisagé, pour garantie d'un crédit-vendeur de 150 000 francs, un nantissement sur un fonds de commerce de pharmacie, procédé imaginé en raison de l'impossibilité de prendre utilement sur le bien vendu un privilège du vendeur du fait de l'inscription par la banque des époux
B...
d'un privilège de prêteur de deniers, ce qui impliquait que des prêts devaient être recherchés par les époux B..., la cour d'appel, qui a retenu que cet acte comportait des mentions contradictoires obligeant à interprétation et que, dans la commune intention des parties, les époux B... avaient besoin d'emprunts immobiliers pour financer l'opération, a pu en déduire qu'ils n'avaient pas renoncé valablement au bénéfice de la condition suspensive telle que prévue aux articles 17 et 18 de la loi du 13 juillet 1979 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que les acquéreurs bénéficiaient de deniers personnels à concurrence de 450 000 francs et que les frais d'acte et d'hypothèque étaient d'environ 110 000 francs, la cour d'appel, qui a retenu que les époux B... avaient besoin au minimum d'un concours bancaire de 560 000 francs et qu'ils justifiaient s'être heurtés à un refus de prêt de 600 000 francs de la part de la banque Crédit mutuel, a pu en déduire que les époux B... étaient fondés à soutenir que la condition suspensive n'avait pu être levée, sans faute de leur part ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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