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Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-18.601

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-18.601

Date de décision :

23 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10074 F Pourvoi n° V 17-18.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Vision globale propreté, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Y... A... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Vision globale propreté ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vision globale propreté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Vision globale propreté. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société Vision Globale à effectuer auprès des URSSAF et autres organismes sociaux les régularisations sur les prises en compte non autorisées sur les salaires de M. A... sous astreinte de la voir condamnée à remettre à ce salarié les bulletins de salaire de juin 2009 à janvier 2011 modifiés et régularisés après suppression de l'abattement de 10 % sur les frais professionnels, sous astreinte de la voir condamnée à remettre à ce salarié une attestation Pôle Emploi modifiée et régularisée prenant en compte le salaire brut réel après suppression de l'abattement des 10 % sur les frais professionnels sous astreinte et d'avoir condamné l'employeur à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnité pour le préjudice subi au regard des droits à la retraite ; AUX MOTIFS QUE, sur l'abattement de 10 % pour frais professionnels : que la société VISION GLOBAL PROPRETE soutient que les salariés ont été dûment informés par la remise d'un document courant octobre 2009 de la mise en place d'un abattement de 10% sur le salaire brut des salariés afin de déterminer l'assiette des cotisations ; qu'au contraire, Monsieur A... prétend qu'il a reçu un avenant à son contrat de travail dans lequel il lui était demandé de donner son accord à cet abattement, qu'il a refusé de signer cet avenant et que la société VISION GLOBAL PROPRETE ne pouvait passer outre cet accord ; que les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, précisent que : « Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7.600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité. - L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. - A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif » ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent que l'employeur ne peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique sans l'accord préalable du salarié que lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord ; qu'or la société VISION GLOBAL PROPRETE soutient que les salariés ont été informés de l'abattement litigieux par un courrier du 22 octobre 2009, sans rapporter la preuve de l'existence d'un accord collectif prévoyant explicitement que la société pouvait procéder unilatéralement à cet abattement sans l'accord préalable du salarié ; que, de surcroît, il n'est pas contesté que Monsieur A... n' a pas signé l'avenant à son contrat de travail dans lequel son accord était sollicité par l'employeur ; qu'en conséquence, l'abattement auquel la société VISION GLOBAL PROPRETE a procédé d'office sur les salaires de Monsieur A... constitue une modification d'un élément substantiel de son contrat de travail par l'employeur ; que Monsieur A... est donc en droit de solliciter la condamnation de la société VISION GLOBAL PROPRETE à effectuer les régularisations des déductions non autorisées, effectuées sur ses salaires, pour la période du 9 juin 2009 au 17 janvier 2011, date à laquelle le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave ; que le salarié sollicite par ailleurs la condamnation de la société VISION GLOBAL PROPRETE à lui verser la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de ses droits à la retraite et du fait de la minoration des indemnités Pôle emploi, en raison de cet abattement ; que, compte tenu de ce qui précède, Monsieur A... a subi un préjudice financier que cette somme apparaît de nature à réparer. ; la demande sera accueillie et le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce premier chef de demande ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur l'abattement de 10 % pour frais professionnels : que l'arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale permet à certaines entreprises de bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique ; que l'article 6 de cet arrêté stipule qu'à défaut de convention ou d'accord collectif du travail, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option ; que l'employeur doit mettre en oeuvre une procédure consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits ; que la société VISION GLOBAL n'a pas informé Monsieur A... ni recueilli son accord préalable à la mise en pratique de cet abattement sur le salaire versé à ce salarié depuis le 9 juin 2009 ; que le précédent employeur de Monsieur A... , la société DERICHEBOURG, n'a jamais pratiqué cet abattement ; qu'en l'espèce, Monsieur A... n'a jamais été destinataire d'une quelconque lettre recommandée de la part de son employeur l'informant de la mise en place de cet abattement de 10 % pour frais professionnels et sollicitant son accord ; que force est de constater que cette modification du salaire brut perçu par Monsieur A... , sans son accord préalable, constitue en tout état de cause une modification d'un élément substantiel du contrat de travail par l'employeur ; que Monsieur A... est donc en droit de solliciter la condamnation de la société VISION GLOBAL à effectuer les régularisations sur les prises en compte non autorisées sur ses salaires, des abattements de 10 % sur les frais professionnels pour la période du 9 juin 2009 au 17 janvier 2011, date à laquelle Monsieur A... a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave ; que Monsieur A... sollicite par ailleurs la condamnation de la société VISION GLOBAL à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard l'attestation Pôle emploi modifiée et régularisée prenant en compte le brut réel après suppression de l'abattement injustifié de 10 % sur les frais professionnels ; que Monsieur A... est en droit de solliciter la condamnation de la société VISION GLOBAL à lui verser une somme de 4.000 euros eu égard au préjudice subi tant au regard de ses droits à la retraite qu'au regard des indemnités versées par Pôle emploi, minorées du fait de cet abattement injustifié ; ALORS D'UNE PART QU'en vertu de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, à défaut d'accord collectif prévoyant la faculté pour l'employeur d'opter pour la déduction forfaitaire spécifique il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option ; qu'interrogé en ce sens, lorsque le salarié ne répond pas à cette consultation son silence vaut accord définitif ; que la société exposante avait fait valoir qu'elle avait interrogé le salarié par un document qui lui avait été remis le 22 octobre 2009 et que ce dernier n' y avait pas répondu ; qu'en relevant que Monsieur A... n'a pas signé l'avenant à son contrat de travail dans lequel son accord était sollicité, sans nullement rechercher si le salarié, consulté en ce sens, avait refusé de se voir appliquer la déduction forfaitaire, faute de quoi son silence valait accord définitif, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE la détermination d'un préjudice suppose la prise en compte des avantages que le demandeur à l'action a pu retirer de la situation dommageable ; que la société exposante avait fait valoir que l'abattement forfaitaire litigieux avait eu pour conséquence d'accroître le montant du salaire net perçu chaque mois par le salarié ce dont il devait être tenu compte dans l'évaluation du préjudice de retraite et Pôle Emploi dont il demandait réparation ; qu'en se bornant à énoncer que le salarié a subi un préjudice financier que la somme de 4000 euros demandée apparaît de nature à réparer, sans tenir aucun compte de l'augmentation de salaire net dont avait bénéficié le salarié à raison de l'abattement forfaitaire litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR constaté que le licenciement dont le salarié a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à lui verser les sommes de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 3 066 euros au titre de l'indemnité de préavis outre congés payés y afférents, 1 226 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : que selon les termes de l'article L.1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse ; que la faute grave résulte de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'il appartient à l'employeur seul, lorsqu'il allègue la faute grave, d'en apporter la preuve et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; qu'enfin, selon les termes de l'article L.1232-6 du Code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement en date du 17 janvier 2011 est rédigée comme suit : « Monsieur, Suite à notre entretien préalable du mercredi 12 janvier 2011, nous tenons à vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave. En effet, par lettre recommandée n° 1A [...] du 6 décembre 2010, il vous a été proposé, conformément à la clause de mobilité stipulée dans notre contrat de travail, une mutation sur un autre de nos sites, suite à la suppression de votre poste sur le site PANHARD GENERAL DEFENSE. Pour mémoire, en date du 22 décembre 2010, à votre demande nous vous avons fait visiter le site pour vous permettre d'apprécier vos futures conditions de travail. Néanmoins, par lettre recommandée du 28 décembre 2010, reçue le 31 décembre 2010, vous nous avez fait part de votre refus. Ces faits, qui constituent une infraction grave à la discipline et à l'organisation, nuisent à l'entreprise. Vos explications ne nous ont pas permis de reconsidérer notre position. En conséquence, il n'est manifestement plus possible de poursuivre l'exécution de votre contrat. (...) » ; que, devant la Cour, le salarié conteste les griefs contenus dans la lettre de licenciement et explique avoir refusé de prendre son poste sur le site de l'entrepôt DHL situé à Villabé (91) au motif que ce poste ne correspondait pas à ses qualifications, au motif que le poste proposé était un poste d'agent d'entretien alors que le salarié était agent de maintenance sur son précédent site, soit un poste d'agent qualifié service ; que la société VISION GLOBAL PROPRETE soutient au contraire que Monsieur A... n'a jamais été agent de maintenance et qu'il est agent très qualifié de service, de sorte que la mutation proposée sur le site de l'entrepôt DHL ne modifiait en rien sa qualification ; que les pièces versées aux débats légitiment le refus de mutation du salarié ; qu'en effet, par un premier courrier en date du 28 décembre 2011, Monsieur A... a manifesté son opposition à sa mutation en raison du caractère sous qualifié du nouveau poste proposé ; que, sur ce point, le salarié précise qu'il est actuellement agent de maintenance et qu'il souhaite qu'un poste conforme à ses qualifications lui soit proposé ; que, par deux autres courriers en date du 20 janvier et du 1er février 2011, Monsieur A... s'est de nouveau opposé à son licenciement pour faute grave en précisant que le nouveau poste qui lui était proposé était un poste d'agent d'entretien ce qui avait pour effet de le rétrograder et que dès lors, son refus était tout à fait justifié ; que, sur ce point, la grille de classification des agents de service et chefs de service de la convention collective nationale des Entreprises de Propreté précise que : - L'agent de service (AS) effectue des travaux d'entretien courant, consistant en un enchaînement de tâches simples et répétitives, d'exécution facile, reproductibles après simple démonstration. Le matériel électrique est d'utilisation simple ; - L'agent très qualifié de service (ATQS) a la responsabilité de l'entretien et de la maintenance des matériels électromécaniques et complexes qu'il utilise et qui sont présents de façon constante sur le site. Il organise son travail. Il peut transmettre son savoir et il est en mesure d'apprécier le contrôle global de la présentation exécutée ; que, dans la lettre de licenciement du 17 janvier 2011, la société VISION GLOBAL PROPRETE se borne à reprocher au salarié d'avoir refusé sa mutation sur le site DHL malgré l'existence d'une clause de mobilité dans son contrat de travail sans démontrer, en quoi le refus du salarié était constitutif d'une faute grave ; qu'il appartenait pourtant à l'employeur qui reprochait au salarié d'avoir commis une faute grave, alors que le salarié s'était expliqué sur son refus antérieurement et postérieurement à son licenciement, d'établir en quoi ce refus était illégitime et justifiait dès lors le licenciement pour faute grave du salarié ; qu'or il n'apparaît pas sérieusement contestable, puisqu'ils correspondent à des classifications conventionnelles différentes, que le poste d'agent d'entretien -sur lequel le salarié a refusé d' être muté- et celui d'agent très qualifié de service -qui correspondait à la qualification attribuée au salarié, à titre de promotion, par l'avenant précité du 13 janvier 2010- sont de nature différente et supposent des compétences distinctes ; que c'est donc à juste titre que Monsieur A... -en dépit de la clause de mobilité qui revêtait un caractère géographique, seulement- a refusé une mutation assimilable à une rétrogradation et constitutive d'une modification de son contrat de travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la société Vision Globale souhaitait se séparer de M. A... et lui a proposé une mutation sur le site de Villabé où il aurait occupé un poste d'agent d'entretien alors qu'il était employé en qualité d'agent de maintenance ; que, du fait de cette mutation, M. A... aurait été dégradé dans son poste, ce qu'il a dénoncé par deux courriers adressés le 28 décembre 2010 puis le 1er février 2011 ; que dans ces mêmes courriers M. A... dénonçait la pratique de son employeur de prélever de façon injustifiée 10 % au titre des frais professionnels ; que la société Vision Globale a poussé M. A... à la faute, lui proposant une mutation qu'il ne pouvait pas accepter ; que M. A... ayant refusé cette mutation, la société Vision Globale a alors procédé au licenciement de ce salarié ; que compte tenu de ces éléments, force est de constater que l'utilisation faite par la société Vision Globale de la clause de mobilité est abusive et a pour conséquence d'entacher le licenciement prononcé sur cette base d'une absence de cause réelle et sérieuse ; ALORS D'UNE PART QUE pour retenir que le refus de mutation du salarié sur le site DHL, malgré l'existence d'une clause de mobilité dans son contrat de travail, était légitime et ne pouvait dès lors justifier son licenciement, la cour d'appel qui affirme que le poste d'agent d'entretien sur lequel le salarié avait refusé d'être muté et celui d'agent très qualifié de service qui correspondait à sa qualification étaient de nature différente et supposaient des compétences distinctes de sorte que c'est à juste titre que le salarié, en dépit de la clause de mobilité, avait refusé une mutation assimilable à une rétrogradation et constitutive d'une modification de son contrat de travail, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que la mutation litigieuse sur le site DHL devait s'opérer sur un poste d'agent d'entretien et non sur un poste d'agent très qualifié de service conforme à celui antérieurement occupé par le salarié, ce qui ne ressortait nullement des lettres de l'employeur et notamment de celles des 6 et 27 décembre 2010 et ce que contestait encore l'employeur qui avait fait valoir que « la mutation proposée sur DHL Villabe ne modifiait pas sa qualification » d'agent très qualifié de service, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction applicable, ensemble les articles L 1234-1, L 1234-5 , L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié avait refusé d'être muté sur un poste d'agent d'entretien, ce que contestait expressément l'employeur qui faisait valoir que « la mutation proposée sur DHL Villam ne modifiait pas sa qualification » d'agent très qualifié de service (conclusions d'appel, p. 6), sans nullement motiver sa décision sur ce point déterminant de la solution du litige, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE c'est au salarié de rapporter la preuve que la mutation décidée par l'employeur en exécution de la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail est constitutive d'une rétrogradation en ce qu'elle porte sur un poste ne correspondant pas à sa qualification de sorte que, caractérisant une modification de son contrat de travail, il était fondé à la refuser ; qu'en énonçant au contraire qu'il appartenait à l'employeur d'établir en quoi le refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation était illégitime, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil.

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