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Tribunal Administratif de MELUN, 13 octobre 2022. 2204259

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2204259

Date de décision :

13 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, la société Andiamo Pizza, représentée par Me Vanzetto, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 7 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 21 900 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine pour un montant de 6 372 euros, en raison de l'emploi irrégulier de trois travailleurs étrangers, ensemble la décision du 8 décembre 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 août 2022, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Andiamo Pizza et au rejet des conclusions de cette dernière présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir qu'il a prononcé le dégrèvement des contributions en litige par décision du 8 août 2022. Par une lettre du 12 août 2022, la société Andiamo Pizza a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 40 jours, le maintien de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. La société Andiamo Pizza a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, via l'application Télérecours, le 12 août 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai de quarante jours qui lui était imparti pour ce faire, la société Andiamo Pizza doit être réputée s'être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Andiamo Pizza. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Andiamo Pizza et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Melun, le 13 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, T. GALLAUD La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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