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Cour de cassation, 30 avril 2002. 01-84.958

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-84.958

Date de décision :

30 avril 2002

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2001, qui, pour homicide involontaire et infraction à la législation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et qui a prononcé sur l'action civile. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 (dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000), 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs : " en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel ; " alors que l'arrêt doit comporter en lui-même la preuve de sa régularité ; que l'article 513 du Code de procédure pénale, qui fixe impérativement les règles du déroulement de l'audience, dispose, depuis la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 (article 43-II), applicable à compter du 1er janvier 2001, que les parties en cause ont la parole après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel ; que l'arrêt, qui ne comporte pas la mention de cette formalité, ne fait pas la preuve de sa régularité, et ne permet à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le respect de cette règle fondamentale " ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, aucune disposition légale n'impose que figure dans l'arrêt attaqué la mention selon laquelle l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 2002-04-30 | Jurisprudence Berlioz