Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-17.977
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.977
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alcatel Titn Answare (ATN), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 2000 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre civile), au profit de M. Eric Y..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Alcatel Titn Answare (ATN), les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 mai 2000), que dans le litige opposant la société Alcatel Titn Answare (la société) à M. Y..., un expert, M. X..., a été désigné ; que la société a présenté une requête en récusation de l'expert fondée sur les articles 341-4 et 341-8 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que les conclusions aux fins d'annulation du rapport d'expertise de M. X... déposées par la société dans l'instance l'opposant à la SCP Sigari-Carbonnier ne crèent pas un "procès" au sens de l'article 341-4 du nouveau Code de procédure civile entre la société et M. X... qui n'a été assigné en intervention forcée, postérieurement à la demande de récusation, qu'à seule fin de lui rendre l'arrêt commun et sans qu'aucune demande ne soit formée contre lui ;
Et attendu que la cour d'appel constate que la société n'a pas contesté la motivation adoptée par le premier juge retenant, pour écarter le grief de partialité de l'expert, que la société a déposé un dire annexé au rapport dans lequel elle s'expliquait longuement sur le chiffrage du préjudice, ni versé aux débats des pièces de nature à la contredire ; qu'elle a pu en déduire, sans violer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il n'était pas justifié d'une cause de récusation au sens de l'article 341-8 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alcatel Titn Answare aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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