Cour de cassation, 01 octobre 1991. 89-82.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.474
Date de décision :
1 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DUBOUCHAGE", partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 mars 1989 qui, dans l'information suivie sur sa plainte déposée contre X... des chefs d'escroquerie et complicité, a dit n'y avoir lieu à suivre ; Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ; d Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 1er février 1986, portant désignation de juridiction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 681 du Code de procédure pénale, et de l'article 206 du même Code,
"en ce que la chambre d'accusation a omis d'annuler les actes de l'information accomplis entre le 17 juillet 1984 et le 22 avril 1986 ; "alors que la procédure définie par l'article 681 du Code de procédure pénale doit être sans délai engagée par le procureur de la République dès le moment où une personne entrant dans les prévisons de ce texte est mise en cause et se trouve, par suite, susceptible d'être inculpée d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions ; qu'à défaut le juge d'instruction et le procureur de la République deviennent incompétents ; qu'il ressort des termes de la requête déposée à la chambre criminelle de la Cour de Cassation par le procureur de la République de Paris le 22 avril 1986 sur le fondement de l'article 681 précité qu'une note de la partie civile avait été déposée au cabinet du juge d'instruction le 17 juillet 1984 mettant en cause le maire de Pointe-à-Pitre, M. Henri X... ; qu'il s'ensuit qu'à partir de cette date, le juge d'instruction ne pouvait continuer l'information sans avoir préalablement communiqué le dossier au procureur de la République aux fins prévues à l'article 681 du Code de procédure pénale et que tous les actes d'information accomplis entre le 17 juillet 1984 et le 22 avril 1986, date à laquelle la chambre criminelle de la Cour de Cassation a été tardivement saisie, devaient être annulés d'office par la chambre d'accusation" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'en avril 1982, la société civile immobilière Dubouchage a déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroqueries et complicité, en mettant nommément en cause Georges Y..., architecte ; qu'en cours d'information, le conseil de la partie civile a, le 17 juillet 1984, déposé une note, répliquant aux arguments de Cléret et faisant, notamment, allusion au maire de Pointe-à-Pitre en ces termes :
"le maire, lui-même, avait intérêt à ce que le permis soit obtenu, puisque la mairie de Pointe-à-Pitre percevait une somme de 200 000 francs à l'obtention du permis de construire" ; qu'après d réception de divers documents administratifs relatifs à la plainte, le magistrat instructeur a, le 18 février 1986, procédé à l'audition de la partie civile, aux fins de lui faire préciser si la note déposée par son avocat constituait une mise en cause du maire de Pointe-à-Pitre, M. X..., sur le plan pénal ou seulement sur le plan administratif, ce qui se serait alors rattaché à un procès en cours devant le tribunal administratif ; que, la partie civile ayant déclaré qu'il s'agissait d'une mise en cause "pénale", le juge d'instruction a immédiatement communiqué son dossier au procureur de la République en vue de mettre en oeuvre la procédure prévue par les articles 679 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, il ne saurait être reproché à la chambre d'accusation de n'avoir pas annulé les actes d'information postérieurs au 17 juillet 1984, dès lors que la note déposée à cette date ne faisait allusion au maire de Pointe-à-Pitre que de façon abstraite ; qu'à cet égard, il n'importe que, dans sa requête en désignation de juridiction, le procureur de la République, tout en se référant à l'audition de la partie civile du 18 février 1986, ait également fait état de "la note du 17 juillet 1984" ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur la demande de supplément d'information formulée dans le mémoire de la partie civile" ; Attendu qu'en mettant fin à l'instruction, la chambre d'accusation a nécessairement rejeté la demande de supplément d'information ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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