Cour de cassation, 28 octobre 1997. 93-45.509
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.509
Date de décision :
28 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, au nom de M. Z... Bordat, demeurant ..., en rabat de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 16 octobre 1996 et sur le pourvoi formé par le même demandeur, en cassation d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon (section encadrement) du 28 juillet 1992, rendu au profit de la société Vitembal, société anonyme, dont le siège est Usine Saint-André, ..., défenderesse à la casation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.
Y..., conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Vitembal, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la requête en rabat d'arrêt :
Attendu que, par arrêt du 16 octobre 1996, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. X... contre le jugement rendu le 28 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, aux motifs que le pourvoi, formé le 8 août 1993 contre une décision notifiée le 13 mai 1993, l'a été après expiration du délai prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des pièces de la procédure que le pourvoi a été formé, non pas le 8 août 1993 comme mentionné à la suite d'une erreur matérielle, mais le 12 juillet 1993, soit dans le délai de deux mois requis par le texte susvisé; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable et qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 2048 et 2049 du Code civil ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., salarié de la société Vitembal, licencié le 30 janvier 1990, a signé le 13 avril 1990 une transaction prévoyant que lui sera versée une somme "représentant globalement et forfaitairement l'indemnité de clientèle qui lui est due, laquelle englobe de manière forfaitaire tous autres dommages-intérêts relatifs à la rupture du contrat de travail"; que la transaction stipule de plus, qu'elle "arrête et règle définitivement toutes les conséquences relatives à cette rupture de contrat, les parties renonçant irrévocablement, l'une envers l'autre, à toutes réclamations pour tout fait concernant l'exécution ou la rupture du contrat de travail les ayant liées et reconnaissent que plus aucune contestation ne les oppose"; qu'invoquant le non-respect par l'employeur d'un engagement pris par lettre du 23 décembre 1987 et concernant le taux de cotisation de sa retraite, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le différend relatif à la retraite du salarié, qui a pris naissance postérieurement à la transaction, n'a pu être envisagé lors de la signature de celle-ci, ce dont il résultait qu'il n'avait pas été compris dans son objet, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
Rabat l'arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation ;
Ordonne le rétablissement du dossier au greffe ;
Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrfêt rabattu ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juillet 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Avignon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orange ;
Condamne la société Vitembal aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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