Texte intégral
ARRET
N°
[G]
[D]
S.A.R.L. SOLEA DEVELOPPEMENT
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ACQUITAINE
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD (BPN)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC
S.C.P. PANTOU CARRION
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01084 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWKF
ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 26 JANVIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [O] [G] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [L] [D]
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.A.R.L. SOLEA DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me François HONNORAT,
avocat au Barreau de Paris
ET :
INTIMEES
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ACQUI TAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS et
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocat au Barreau de PARIS.
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD (BPN) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle MAIGRET de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS et ayant pour avocat plaidant Me Marie LECORDIER du cabinet TGLD, avocat au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Aude LYONNET, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. PANTOU CARRION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Véronique VITSE-BOEUF, avocats au barreau de LILLE.
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023.
GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 5 décembre 2023.
Le 05 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte rodrigues, Greffier.
DECISION
Au cours de l'année 2007 Mme [O] [G] épouse [D] et son époux M. [L] [D] se sont vus proposer un investissement immobilier portant sur l'acquisition d'un EHPAD nommé [Adresse 12] sis à [Localité 11] par un ami M.[Y] , et ce afin de bénéficier d'avantages fiscaux applicables aux loueurs de meublés professionnels à l'issue d'une réhabilitation de l'immeuble existant et de la construction d'extensions.
Les époux [D] ont constitué une société Solea développement ayant pour objet l'achat d'immeubles en vue de leur location en meublé .
Par acte authentique en date du 28 décembre 2007 reçu par maître [W] la SARL ICR aux droits de laquelle est venue la société JPB promotion ayant pour gérant M. [Y] a acquis de la SCI Esméralda l'immeuble sis à [Localité 11] .
Cet immeuble a été divisé en 15 lots, l'état descriptif de division et le règlement de copropriété étant reçus par maître [R] notaire associé au sein de la SCP Delacourt [R] à Valenciennes le 28 décembre 2007.
Par acte du même jour reçu par maître [R] notaire, la SARL ICR a vendu à la société Solea développement les lots 3,6,7,12 et 15 de l'ensemble immobilier pour la somme de 490200 euros , étant précisé que la somme payée provenait d'un prêt consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine ( CRCAM d'Aquitaine) pour un montant total de 639000 euros .
Par acte en date du 6 février 2008 reçu par maître [R] la SARL ICR a vendu à la société Solea développement les lots 1, 8, 9, 10 et 11 de l'ensemble immobilier moyennant la somme de 490200 euros étant précisé que la somme payée provenait d'un prêt consenti par la SA BPN d'un montant total de 1 457 000 euros.
Par acte du 14 juin 2008 maître [R] a reçu la procuration de la société Solea développement aux fins d'emprunter auprès de la Caisse de crédit agricole du Languedoc une somme de 441568 euros et des époux [D] aux fins d'intervenir à l'acte de prêt à titre de caution solidaire et hypothécaire en affectant un bien sis à [Adresse 13].
Par acte du même jour une procuration a également été reçue par maître [R] aux fins d'acquérir de la société ICR les lots 13 et 14.
Par actes en date du 19 juin 2008 reçus par maître [R] la CRCAM du Languedoc a consenti le prêt à la société Solea développement et la SARL ICR a vendu à la société Solea développement les lots n° 13 et 14 de l'ensemble immobilier pour le prix de 233632 euros
Aux fins d'extension de l'EHPAD par acte notarié reçu par maître [U] le 30 novembre 2009 la SCI Esméralda a vendu à la société Solea développement une maison à usage d'habitation sise à [Localité 11] et pour ce faire la CRCAM d'Aquitaine a consenti à la société Solea développement trois prêts d'un montant respectif de 666450 , 6390000 et 151550 euros selon acte notarié reçu le 20 novembre 2009 par maître [R].
Par acte reçu par maître [R] en date du 21 septembre 2010 l'état descriptif de la [Adresse 12] a été modifié, trois lots transitoires étant créés et leur attribution de plein droit au syndicat des copropriétaires d e la [Adresse 12] a été prévu.
Par acte du même jour également reçu par maître [R] le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] a vendu à la société JPB promotion l'un de ces lots , n° 801 qui par un acte du même jour toujours reçu par maître [R] a été subdivisé ,quinze nouveaux lots étant créés, l'état descriptif de l'immeuble étant modifié.
Ces lots ont ensuite été revendus à des particuliers sous la forme de vente en l'état futur d'achèvement.
Les chantiers de rénovation et de construction se sont arrêtés durant l'année 2011 et les sociétés du groupe JPB ont fait l'objet de procédures collectives
Estimant que ces actes du 21 septembre 2010 remettaient en cause l'économie de leur projet les époux [D] et la société Solea développement ont engagé le 9 janvier 2014 une action en nullité des actes du 21 septembre 2010 mais aussi du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 12] et en nullité des ventes subséquentes sur les lots issus du lot provisoire n° 801. Ils demandaient qu'il soit dit que ces lots sont restés la propriété de la société Solea développement et demandaient par ailleurs la condamnation de l'étude notariale et de la société holding animatrice du groupe JPB à les indemniser des différents préjudices résultant de leurs manoeuvres dolosives.
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 2 novembre 2016 il a été fait droit partiellement à leurs demandes l'acte portant cession du lot n° 801 et l'acte constituant le modificatif de l'état descriptif de division ainsi que le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires étant annulés ainsi que les ventes subséquentes. Toutefois ils ont été déboutés de leur demande tendant à voir déclarer la société Solea développement propriétaire des lots provenant de la division du lot n° 801 et de sa demande de restitution des lots ainsi que leurs demandes indemnitaires à l'encontre de l'étude notariale la SCP Pantou Carrion venant aux droits de la SCP Delacourt, Pantou Carion venant elle-même aux droits de la SCP Delacourt [R] et de la société Holding.
La CRCAM du languedoc et d'Aquitaine et la société BPN ont été mises hors de cause.
Par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 novembre 2020, cette décision a été infirmée en ce qu'elle a débouté les consorts [D] et la société Solea développement de leur demande de nullité de l'acte du 21 septembre 2010 portant création des lots transitoires et cet acte a été annulé, par ailleurs le montant des condamnations de l'étude notariale au titre de l'indemnisation des acquéreurs des lots a été revue.
Par arrêt en date du 28 septembre 2022 la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris notamment en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la société Solea développement et des époux [D] à l'encontre de l'étude notariale et rejeté la demande de la société tendant à voir reconnaître sa copropriété des 8100/1000 ème des parties communes et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Versailles.
Poursuivis par les établissements bancaires prêteurs et notamment par la CRCAM D'Aquitaine selon assignation en date du 8 février 2017 au titre de trois prêts et la société BPN au titre du prêt en date du 6 février 2008 selon une procédure d'exécution, la société Solea développement et les époux [D] ont effectué différentes déclarations préalables à une inscription de faux civile en application des articles 303 et suivants du code civil.
Par déclaration en date du 21 juin 2021 ils se sont inscrits en faux à l'encontre de l'acte de prêt consenti par la société BPN et reçu par maître [R] le 6 février 2008 et contre la procuration du même jour.
Par exploit en date du 19 juillet 2021 la société Solea développement et les époux [D] ont fait assigner l'étude notariale société civile professionnelle de notaires Pantou Carrion et la société BPN devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir dire faux :
- la procuration reçue par maître [R] le 6 février 2008
- l'acte de prêt du même jour
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 décembre 2021 cette procédure a été jointe à la procédure initiée par la CRCAM d'Aquitaine le 8 février 2017.
Par déclaration en date du 16 novembre 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Senlis, il se sont inscrits en faux contre les actes reçus par maître [R] dans le cadre des prêts consentis par la CRCAM d'Aquitaine soit la procuration reçue le 28 décembre 2007 et l'acte de prêt du même jour ainsi que l'acte de prêt consenti le 20 novembre 2009.
Ils ont excipé de cette inscription de faux dans l'instance les opposant à la CRCAM d'Aquitaine.
Par déclaration préalable en date du 27 janvier 2022 ils se sont inscrits en faux à l'encontre des actes de prêt de la CRCAM du Languedoc n° 10439610 et n° 10439609 reçus le
19 juin 2008 et des procurations établies le 14 juin 2008 en constituant les annexes et supports nécessaires.
Par exploit d'huissier en date du 24 février 2022 la société Solea développement et les époux [D] ont fait assigner l'étude notariale société civile professionnelle de notaires Pantou Carrion et la CRCAM du Languedoc aux fins de voir juger faux:
- les actes de prêt reçus par maître [R] le 19 juin 2008 et les procurations en date du 14 juin 2008 qui en constituent le support.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 mai 2022 cette nouvelle procédure a été jointe à la précédente.
Statuant sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'inscription en faux soulevée par la SCP Pantou Carrion le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis a par ordonnance en date du 26 janvier 2023 déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en inscription de faux diligentées à l'encontre de ces différents actes et dit que la demande de sursis à statuer dans l'attente qu'il soit statué au pénal sur la plainte déposée le 9 juin 2022 des chefs de faux et usages de faux en écritures publiques ou authentiques par une personne dépositaire de l'autorité publique ou d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission est sans objet.
Les époux [D] et la société Solea développement ont été condamnés aux entiers dépens de l'incident et à payer la somme de 2000 euros à la SCP Pantou-Carrion, la somme de 1000 euros chacune à la CRCAM d'Aquitaine , la CRCAM du Languedoc et la société BPN et ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 février 2023,les époux [D] et la société Solea développement ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Il a été fait application de la procédure à bref délai.
Aux termes de leurs conclusions remises le 6 juin 2023 les appelants demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état , et statuant à nouveau de rejeter l'exception de prescription soulevée par les intimées , de déclarer recevables les inscriptions civiles de faux formées par eux et de dire qu'il sera sursis à statuer sur ces inscriptions jusqu'au prononcé d'une décision sur la plainte pénale.
Ils demandent que soient rejetées l'ensemble des demandes des intimées et qu'elles soient condamnées à leur payer une somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d'appel dont distraction au profit de maître Gacquer-Caron.
Aux termes de ses conclusions remises le 12 avril 2023 la SCP Pantou Carrion demande à la cour de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état et de condamner in solidum les époux [D] et la société Solea développement au paiement d'une somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et au paiement des entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses conclusions remises le 27 avril 2023 la CRCAM du Languedoc demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions , de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement au paiement d'une somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Caron-Amouel-Pereira .
Aux termes de ses conclusions remises le 26 mai 2023 la CRCAM d'Aquitaine demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, de rejeter toute demande de sursis à statuer et de condamner in solidum les époux [D] et la société Solea développement à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 7 avril 2023 la SA BPN demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise , de débouter les appelants de leurs demandes et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 15000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023.
SUR CE,
Sur la prescription
Le juge de la mise en état a retenu qu'antérieurement à la réforme de la prescription par la loi du 17 juin 2018 le délai de prescription de l'action en inscription de faux était de trente années et que le nouveau délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil a en application de l'article 26 de la loi relatif aux délais réduits commencé à courir le 19 juin 2008 pour les actes litigieux reçus les 28 décembre 2007, 6 février 2008 et 14 juin 2008 de sorte que pour ces actes la prescription était acquise depuis le 19 juin 2013 alors que pour les actes de prêts reçus les 19 juin 2008 et 20 novembre 2009 la prescription est acquise depuis les 19 juin 2013 et 20 novembre 2014.
Il a retenu en outre que les époux [D] et la société Solea développement avaient eu connaissance et disposaient des actes argués de faux depuis plus de cinq années à la date des assignations en inscription de faux dès lors que dans la procédure initiée en janvier 2014 par eux-mêmes ils faisaient état des différents actes reçus par maître [R] et produisaient les actes de prêts aux débats et faisaient également état de graves irrégularités contenues dans les actes d'acquisition et les procurations ainsi que de manoeuvres dolosives du notaire.
Les appelants soutiennent qu'à la faveur d'un renversement de la charge de la preuve , et d'une mauvaise appréciation des faits le juge de la mise en état a considéré qu'ils avaient connaissance et disposaient des actes argués de faux depuis plus de cinq années à la date des assignations en inscription de faux alors qu'il appartient à celui qui invoque le bénéfice de la prescription de démontrer qu'elle est acquise et donc d'établir le moment auquel le titulaire du droit a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit. Ils font valoir que ces faits sont les faits nécessaires à l'engagement de l'action.
Ils rappellent que la personne qui entend procéder à une inscription de faux doit non seulement disposer de l'acte constituant l'objet de son action en faux mais aussi de toutes les annexes qui en constituent le support nécessaire et qui sont indispensables pour en apprécier l'efficacité juridique et la véracité des mentions que cet acte comporte.
Ils font valoir également que la demande en justice interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance et que cette interruption peut s'étendre d'une action à une autre si les deux actions bien qu'ayant une cause distincte tendent à un seul et même but notamment lorsque le résultat recherché dans une action est subordonné au succès d'une autre prétention ou lorsque deux actions successives tendent à la réparation du même préjudice.
Ils soutiennent qu'en l'espèce il ne suffit pas d'établir qu'ils ont eu connaissance des actes argués de faux mais qu'ils en ont eu connaissance dans des conditions pouvant leur permettre chacun d'apprécier la véracité de leurs mentions et d'articuler avec précision les moyens d'une inscription de faux concernant chacun de ces actes pris individuellement et ainsi non pas seulement d'établir leur connaissance de prêts destinés à financer les opérations d'achat de construction et de rénovation envisagées mais de prouver qu'ils avaient spécialement connaissance que chacun de ces prêts avait été reçu en la forme authentique par maître [I] [R] ainsi que des dispositions et garanties que ces actes comportent.
Ils font ainsi valoir que le courrier adressé par le cabinet Delehaye Audit &conseil en date du 23 octobre 2013 se limite à invoquer des actes notariés d'acquisitions immobilières sans faire état de réception de prêts sous la forme authentique et contestent le fait que les courriers adressés par leur conseil au liquidateur judiciaire des sociétés JPB promotion rénovation et Groupe font état et produisent en annexe l'exhaustivité des actes de prêt reçus par le notaire dès lors que dans le cadre de l'instance engagée en janvier 2014 des incidents de communication de pièces ont conduit à des injonctions de production adressées à l'étude notariale portant sur l'ensemble des actes reçus par maître [R] accompagnés de leurs annexes et des procurations en constituant le support.
Par ailleurs ils font le reproche au premier juge de n'avoir pas recherché si l'action introduite en janvier 2014 soulevant des irrégularités dans les actes reçus par maître [R] ne tendait pas aux mêmes fins que les actions en inscription de faux et n'avaient pas ainsi interrompu la prescription tout comme l'assignation délivrée par la CRCAM d'Aquitaine le 8 février 2017 et vis-à-vis de laquelle l'inscription incidente de faux constitue une exception de défense.
La SCP Pantou Carrion fait valoir que pour chacun des prêts reçus par maître [R] la société Solea développement en a été destinataire dès leur réception, que dans le cadre de la procédure initiée en 2014 devant le tribunal de grande instance de Paris les appelants ont rappelé de manière exhaustive les différents actes reçus par maître [R] et notamment les actes de prêts qu'ils ont produits aux débats ainsi que les actes de procuration du 28 décembre 2007, 6 février 2008 et 14 juin 2008 et ont été en mesure déjà de faire état de graves irrégularités contenues dans les actes d'acquisitions visant les procurations régularisées sans toutefois les remettre en cause à aucune moment ni exciper d'un quelconque faux.
Elle ajoute que par courriers adressés par leur conseil aux liquidateurs des sociétés JPB il est fait état et produit les actes reçus par maître [R] objets du présent litige ainsi que dans une synthèse du 24 septembre 2013 par la société Delehaye Audit et Conseil reprenant l'ensemble des investissements réalisés.
Elle fait observer que les appelants ont demandé le remboursement des prêts souscrits pour les différentes acquisitions à l'étude notariale et lui ont reproché un défaut de conseil quant aux critères de répartition des crédits souscrits et leur affectation aux différentes phases du projet sans toutefois invoquer l'existence de faux relativement à ces prêts ou aux cautionnements des époux [D].
La CRCAM d'Aquitaine soutient que les appelants ne peuvent sérieusement agir en inscription de faux en 2022 à l'encontre de prêts consentis en 2007 et 2009 soit près de 14 ans après leur souscription et ce d'autant qu'ils étaient parties à ces actes de prêt.
Elle ajoute que les appelants ont fait état des prêts dans leurs précédentes écritures et notamment devant le tribunal de grande instance de Paris faisant état notamment d'un acte de prêt reçu le 20 novembre 2009 par maître [R] pour l'acquisition de la maison [H].
La CRCAM du Languedoc soutient que les appelants agissent en inscription de faux 14 ans après la souscription en 2008 des emprunts ayant financé l'acquisition de lots dont ils revendiquent la propriété dans l'action engagée en 2014 devant le tribunal de grande instance de Paris.
Elle fait valoir que cette action est prescrite depuis le 19 juin 2013 pour les actes authentiques dressés le 14 juin et le 19 juin 2008.
Elle conteste le fait que les appelants n'auraient pas eu connaissance du fait que chacun des prêts avait été reçu en la forme authentique par maître [R].
Elle fait observer à cet égard que dans l'instance introduite en janvier 2014 devant le tribunal de grande instance de Paris les appelants ont rappelé les différents prêts reçus par maître [R] et ont produit ces prêts aux débats sans exciper d'un faux, prêts grâce auxquels ils ont pu réaliser l'acquisition immobilière des lots n° 13 et 14 et qu'ils ont remboursés durant sept années avant de solliciter sur incident la suspension et le report de ces prêts en vain.
Elle précise qu'aux termes de leurs conclusions d'incident les appelants précisaient bien que le contrat de prêt avait été conclu le même jour que l'acte d'acquisition devant le même officier ministériel, qu'un second prêt a été conclu simultanément et que la société Solea était représentée à l'acte authentique par Mme [A] notaire assistant.
Elle en déduit qu'au plus tard le 15 janvier 2014 les appelants avaient une connaissance très précise des conditions et contenus des deux contrats de prêt qu'ils savaient avoir été reçus en la forme authentique par un notaire qu'ils désignent eux-mêmes et savaient avoir été représentés par le notaire assistant et pouvaient dès lors agir et exercer leurs droits s'ils n'avaient pas donné procuration au notaire.
Elle ajoute que le doute entretenu par les appelants sur leur détention de tous les actes notariés et de leurs annexes n'est pas pertinent dès lors qu'ils avaient identifié chacun de ces actes et leurs modalités de signature et sollicité le cas échéant la production de pièces manquantes.
Enfin elle indique que dans le cadre de la procédure installée devant le tribunal de grande instance de Paris les appelants disposaient de la copie intégrale de la procuration notariée du 14 juin 2008 communiquée par la SCP Pantou Carrion le 6 février 2015 au conseil des appelants,comme de l'acte de prêt notarié n° 10439610 passé en vertu de cette procuration et la seconde procuration relative au prêt n° 10439609, prêt que les appelants visaient au titre de leur communication de pièces dans le cadre de l'incident aux fins de suspension des prêts.
Par ailleurs s'agissant d'une possible interruption de la prescription elle fait valoir que l'action engagée en janvier 2014 consistant en une revendication de droits de propriété et la présente action en inscription de faux contre les prêts visant à acquérir ces droits ne tendent nullement aux mêmes fins mais à des fins distinctes et même contraires et qu'ainsi l'action engagée en 2014 ne peut avoir interrompu le délai de prescription de l'action introduite à son encontre par voie d'assignation en date du 10 février 2022.
Elle considère qu'il appartenait aux appelants de présenter dès l'instance initiale devant le tribunal de grande instance de Paris l'ensemble de moyens nécessaires au succès de leurs prétentions relatives aux manoeuvres dolosives du notaire et à son défaut de conseil dans la conclusion des financements alors que s'ils ont fait état de graves irrégularités dans les actes ils n'ont pas entendu exciper d'un faux.
Il convient en premier lieu ainsi que le rappellent les appelants de distinguer entre les actions en inscription de faux engagées par voie d'action principale et la demande en inscription de faux opposée comme moyen de défense à l'action de la CRCAM d'Aquitaine.
En effet l'inscription de faux à titre d'incident de procédure n'est qu'un moyen de défense non susceptible de prescription.
Ainsi ce moyen opposé aux demandes de la CRCAM d'Aquitaine tendant au paiement des sommes dues en exécution des prêts par elle consentis ne peut être atteint par la prescription.
S'agissant de l'acte de procuration du 28 décembre 2007, du prêt consenti à la société Solea développement par la CRCAM d'Aquitaine reçu le même jour par maître [R] et l'acte de prêt consenti à la société Solea développement par la CRCAM d'Aquitaine reçu le 20 novembre 2009 par maître [R] aucune prescription ne saurait être retenue.
S'agissant des actions en inscription de faux formées à titre principal il convient de rappeler qu'en application de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Comme l'a justement retenu le premier juge au regard de la date des actes visés par la présente action le délai de prescription de l'action en inscription de faux a été ainsi réduit à cinq années au lieu de 30 années auparavant et ce dès le 19 juin 2008 date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 soit le 19 juin 2008.
Les parties s'opposent cependant sur l'acquisition du délai de prescription au titre de la connaissance par les appelants des faits leur permettant d'engager une action en inscription de faux et sur l'éventuelle interruption de ce délai grâce à l'action engagée le 9 janvier 2014 par les appelants devant le tribunal de grande instance de Paris.
S'agissant du point de départ de la prescription les appelants estiment que n'est pas établie par les intimés la date à laquelle ils ont eu connaissance de la forme authentique des prêts et de leurs annexes toutefois ils ne proposent pour leur part aucune date sauf pour les prêts consentis par la CRCAM d'Aquitaine pour lesquels l'inscription de faux n'est pas susceptible de prescription.
Ils contestent la production de l'intégralité des actes notariés dans les courriers des lettres adressées au liquidateur des sociétés JPB .
Ils considèrent que l'existence d'incidents de production de pièces durant la procédure initiée devant le tribunal de grande instance de Paris témoigne du fait qu'ils ne disposaient pas de la totalité des actes reçus par maître [R] accompagnés de leurs annexes et des procurations en constituant le support nécessaire avant que la SCP Pantou Carrion soit enjointe de les produire dans le cadre de cette procédure.
Il résulte de l'assignation délivrée en janvier 2014 par les appelants mais également de leurs conclusions qu'ils connaissaient les prêts contractés pour financer l'acquisition la construction ou la rénovation de l'ensemble immobilier et qu'ils n'ignoraient pas que la société Solea comme eux-mêmes était représentée à ces actes.
Ainsi ils font état des actes de prêt reçus par le notaire et donnent le nom du clerc les représentant.
Les époux [D] ont en outre reconnu qu'ils avaient effectué des apports mensuels afin de permettre à la société Solea développement d'honorer ses engagements envers les établissements financiers.
Aux termes de cette assignation ils ne sollicitaient d'ailleurs que la communication de l'intégralité de l'acte de prêt reçu par maître [R] le 20 novembre 2009 concernant la CRCAM d'Aquitaine et non pas des autres actes reçus par maître [R].
Ils produisaient de fait les actes notariés d'acquisition et notamment l'acte d'acquisition des lots 13 et 14 par la société Solea développement du 19 juin 2008 faisant clairement référence à la procuration du 14 juin 2008 et comportant en annexe cette procuration aux fins notamment d'acquérir ces lots et d'emprunter les sommes de 298463 euros et 73000 euros aux conditions et modalités prévues par la procuration.
Il n'en demeure pas moins qu'ils ne contestent pas avoir eu communication au cours de cette procédure de l'ensemble des actes .
Au demeurant la SCP Pantou Carrion justifie de la production sur un Cdrom transmis le 6 février 2015 au conseil des appelants comprenant notamment l'acte de procuration du 6 février 2008 et l'acte de prêt notarié de la même date mais aussi l'acte de procuration du 14 juin 2008 à l'effet d'emprunter la somme de 441568 euros à la CRCAM du Languedoc et l'acte de prêt n° 10439610 passé en vertu de cette procuration mais encore la procuration n° 10439601en date du 14 juin afférente au prêt de 298463 euros auprès de la CRCAM du Languedoc et le prêt relais avec affectation hypothécaire, prêts que les appelants visaient expressément dans leurs conclusions d'incident aux fins de suspension
A cette date au plus tard les appelants étaient en possession de l'ensemble des actes et des informations leur permettant d'exercer leur action en inscription de faux fondée essentiellement sur le fait que les procurations constituant le support des actes de prêt sont des faux matériels et les actes de prêt en conséquence des faux intellectuels, action qu'ils n'ont cependant engagée que plus de cinq années après.
L'instance engagée en janvier 2014 devant le tribunal de grande instance de Paris était liée non pas à ces actes de prêt ayant permis l'acquisition des biens immobiliers et le financement des travaux mais à des actes postérieurs en date du 21 septembre 2010 et 21 décembre 2021 portant modification de certaines parcelles cadastrales et attribution de ces parcelles au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] , portant vente d'un lot issu de cette modification à la société JPB Promotion et portant enfin subdivision de ce lot et cession des lots issus de cette subdivision au bénéfice de tiers, ces actes ayant été passés à leur insu et sans leur consentement selon les appelants .
Cette instance visait à voir annuler ces actes notariés et à engager la responsabilité de l'étude notariale en raison des manoeuvres dolosives constituées par la passation de ces actes. Si les établissements financiers étaient appelés à la cause les actes visés aujourd'hui par une inscription de faux n'étaient nullement remis en cause.
Ainsi cette procédure n'a pu interrompre la prescription de l'action en inscription de faux diligentée à l'égard d'actes non discutés dans leur validité en cette instance.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit prescrites les actions principales en inscription de faux formées à l'égard de la procuration reçue par maître [R] le 6 février 2008 et de l'acte de prêt du même jour et des actes de prêt reçus par maître [R] le 19 juin 2008 et les procurations en date du 14 juin 2008 qui en constituent le support mais de dire non prescrite l'inscription de faux à l'encontre de l'acte de procuration du 28 décembre 2007, du prêt consenti à la société Solea développement par la CRCAM d'Aquitaine reçu le même jour par maître [R] et l'acte de prêt consenti à la société Solea développement par la CRCAM d'Aquitaine reçu le 20 novembre 2009 par maître [R].
Sur le sursis à statuer
Les appelants demandent qu'il soit sursis à statuer sur les inscriptions civiles de faux jusqu'à ce qu'il soit statué sur la fausseté de ces actes au pénal dès lors qu'ils ont adressé une plainte au procureur de la République le 9 juin 2022 et déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Senlis le 23 avril 2023 pour faux et usages de faux en écritures publiques ou authentiques.
Les intimées sollicitent que la demande de sursis à statuer soit écartée ou déclarée sans objet compte tenu de la prescription de l'action en inscription de faux.
Attendu que si cette demande de sursis à statuer est sans objet pour les actions principales en inscription de faux déclarées prescrites, elle demeure pour la demande d'inscription de faux opposée à la CRCAM d'Aquitaine.
Lorsque des poursuites pénales sont engagées contre un auteur de faux et que l'action civile et l'action publique sont relatives aux mêmes faits il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il soit statué au pénal excepté s'il est possible de juger le principal sans tenir compte de la pièce arguée de faux.
En l'espèce les appelants justifient de leur plainte avec constitution de partie civile déposée le 26 avril 2023 visant la procuration et l'acte de prêt en date du 28 décembre 2007 mais aussi l'acte de prêt du 20 novembre 2009
L'action principale engagée par la CRCAM d'Aquitaine vise à obtenir le paiement du solde restant dû sur les prêts objets de l'acte notarié de prêt du 20 novembre 2009 visé par l'inscription de faux.
Dès lors le sursis à statuer s'impose sur les inscriptions de faux à l'encontre de l'acte de procuration du 28 décembre 2007, du prêt consenti à la société Solea développement par la CRCAM d'Aquitaine reçu le même jour par maître [R] et l'acte de prêt consenti à la société Solea développement par la CRCAM d'Aquitaine reçu le 20 novembre 2009 par maître [R] .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise excepté en ce qu'elle a dit prescrite l'inscription de faux dirigée à l'encontre de l'acte de procuration du 28 décembre 2007, du prêt consenti à la société Solea développement par la CRCAM d'Aquitaine reçu le même jour par maître [R] et de l'acte de prêt consenti à la société Solea développement par la CRCAM d'Aquitaine reçu le 20 novembre 2009 par maître [R];
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit non prescrite l'inscription de faux à l'encontre de l'acte de procuration du 28 décembre 2007, du prêt consenti à la société Solea développement par la CRCAM d'Aquitaine reçu le même jour par maître [R] et de l'acte de prêt consenti à la société Solea développement par la CRCAM d'Aquitaine reçu le 20 novembre 2009 par maître [R];
Dit qu'il sera sursis à statuer sur les inscriptions de faux à l'encontre de l'acte de procuration du 28 décembre 2007, du prêt consenti par la CRCAM d'Aquitaine reçu le même jour par maître [R] et l'acte de prêt reçu le 20 novembre 2009 par maître [R] jusqu'au prononcé d'une décision sur la plainte déposée par les appelants ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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