Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2016
Désistement
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1275 F-D
Pourvoi n° J 15-18.698
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Toulouse football club, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [D], domicilié [Adresse 1]),
2°/ à la société BSP international, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2]),
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Toulouse football club, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [D] et de la société BSP international, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Toulouse football club s'est pourvue le 29 mai 2015 en cassation d'un arrêt rendu, le 26 mars 2015, par la cour d'appel de Bordeaux à son préjudice et au profit de M. [D] et de la société BSP international ;
Que, le 15 novembre 2016, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 5 juillet 2015, date de dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Toulouse football club de son désistement ;
La condamne aux dépens ;
Donne acte aux parties de leur renonciation à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.
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