Cour d'appel, 05 mars 2026. 23/12171
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/12171
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2026
N° 2026/138
Rôle N° RG 23/12171 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6QH
S.A.S.U. FONCIA [Localité 1]
C/
[T] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 05 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03580.
APPELANTE
S.A.S.U. FONCIA [Localité 1] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée deMe Eliette SANGUINETTI, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [T] [X]
Assigné en étude le 11 Décembre 2023
né le 28 Février 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 24 septembre 2018, à effet au 27 septembre 2018, Mme [S] [D], représentée par son mandataire la SASU FONCIA MARSEILE, venant aux droits de la SAS FONCIA [K], a donné à bail à M. [T] [X] un logement sis à [Localité 1][Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5].
Il lui a été délivré un commandement de payer le 12 mai 2020 visant la clause résolutoire.
M. [X] a quitté les lieux le 26 février 2021.
La SASU FONCIA [Localité 1] aurait été contrainte de garantir le paiement des loyers impayés de M. [X] auprès de Mme [S].
Suivant exploit de commissaire de justice des 25 août et 13 septembre 2022, la SASU FONCIA [Localité 1] a fait assigner M. [X] aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3.349,63 euros correspondant à la somme réglée à Mme [S] au titre des loyers, charges et réparations en exécution de la garantie des loyers impayés souscrite par elle, outre des dommages et intérêts à hauteur de 1.700 euros.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 05 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté la SASU FONCIA [Localité 1] de ses demandes ;
laissé les dépens à sa charge.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que la demanderesse était défaillante dans la preuve de ses demandes en l'absence de contrat d'adhésion à la garantie des loyers impayés et de décompte des sommes réglées, et devait donc être déboutée de ses demandes.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 28 septembre 2023, la SASU FONCIA [Localité 1] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023 et signifiées à l'intimé défaillant le 02 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SASU FONCIA [Localité 1] demande à la cour de :
réformer le jugement ;
Ce faisant,
condamner M. [X] [T] à verser à la SASU FONCIA [Localité 1], venant aux droits de la SAS FONCIA [K], subrogée aux droits de Mme [S] [D], la somme de : 3.349,63 euros, au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés afférents au bail en date du 24 septembre 2018 ;
condamner M. [X] [T] à verser à la SASU FONCIA [Localité 1], venant aux droits de la SAS FONCIA [K], subrogée aux droits de Mme [S] [D], la somme de 1.700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
condamner M. [X] [T] à verser à la SASU FONCIA [Localité 1], venant aux droits de la SAS FONCIA [K], subrogée aux droits de Mme [S] [D], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [X] [T] aux entiers dépens de la présente instance, distrait au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur leur affirmation de droit.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que la bailleresse avait pris le soin de souscrire une « Garantie de Loyers Impayés » auprès de la SASU FONCIA [Localité 1].
Elle indique qu'elle a été contrainte de verser à Mme [S] [D], une indemnité due au titre de ladite garantie à hauteur de : 3.349,63 euros, indemnité qui a fait l'objet d'une quittance subrogative régularisée par la bailleresse le 20 avril 2021.
Elle estime qu'elle démontre parfaitement pouvoir actionner M. [X] [T] à ce titre en produisant à l'appui de la présente procédure, les éléments de calcul de la quittance subrogative.
Elle ajoute que le comportement de M. [X] [T] génère incontestablement un préjudice du chef de la SASU FONCIA [Localité 1], puisque les sommes dues par M. [X] [T] ne sont, malgré les délais qui lui ont été octroyés de facto, toujours pas apurées, raison pour laquelle, Madame [S] [D] serait fondée à se retourner à l'encontre de la SASU FONCIA [Localité 1] afin d'obtenir une indemnisation complète de son préjudice.
Régulièrement intimé, M [X], cité à étude le 11 décembre 2023, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 08 janvier 2026 et mise en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement :
Il résulte des dispositions de l'article 1346-1 du code civil que, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l'espèce, un contrat de bail a été conclu entre Mme [S] [D], représentée par son mandataire la SAS FONCIA [K], et M. [X] [T] le 24 septembre 2018, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 750 euros. Un mandat de gestion locative a été conclu entre Mme [S] [D] et la SAS FONCIA [K] le 03 mai 2018 eu égard au logement sis à [Localité 1], LE NATUREA dont le loyer mensuel s'élève à la somme de 750 euros garantissant, en cas de non-paiement des sommes dues par le locataire, une avance de trésorerie couvrant les loyers impayés, les charges y afférentes et les indemnités d'occupation.
Un document intitulé « quittance subrogative » est versée aux débats par lequel Mme [S] accepte en règlement définitif et global du sinistre résultant de la défaillance de M. [X] la somme de 3.349,63 euros représentant le montant de l'indemnité due au titre de la garantie des loyers impayés consentie par la société FONCIA, et déclare notamment subroger la société FONCIA dans tous ses droits et action à l'encontre de M. [X].
Cette quittance subrogative est vierge de date, lieu, et signature.
L'appelante verse également un décompte arrêté au 18 mars 2021, un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 12 mai 2020, deux mises en demeure des 12 février et 29 juin 2021, l'état des lieux entrant, l'état des lieux sortant, un chiffrage des réparations locatives, un relevé de compte du 13 octobre 2021 ainsi qu'une facture de la société PLC MULTIBAT.
De cette manière, et contrairement à ce qu'indique l'appelante, il n'est pas rapporté la preuve d'une quittance subrogative régularisée par Mme [S] [D] en date du 20 avril 2021.
Or, il s'agit là de la preuve essentielle que le tiers a payé la dette et a subrogé les droits du créancier.
En l'absence d'éléments de nature à établir que le paiement de la dette de M. [X] à Mme [S] par la SASU FONCIA [Localité 1], venant aux droits de la SAS FONCIA [K], a bien eu lieu et à quelle date, il convient de débouter la SASU FONCIA [Localité 1] de sa demande tendant à condamner M. [X] [T] à verser à la SAS FONCIA [Localité 1], venant aux droits de la SAS FONCIA [K], subrogée aux droits de Mme [S] [D], la somme de : 3.349,63 euros, au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés afférents au bail en date du 24 septembre 2018.
Le jugement sera ainsi confirmé.
Partant, ne pouvant considérer la SASU FONCIA [Localité 1], venant aux droits de la SAS FONCIA [K], subrogée aux droits de Mme [S] [D], il convient de la débouter de sa demande tendant à condamner M. [X] [T] à verser à la SASU FONCIA [Localité 1], venant aux droits de la SAS FONCIA [K], la somme de 1.700 euros au titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi.
Sur les frais et dépens :
Selon les dispositions de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de confirmer le jugement de ce chef et de condamner la SASU FONCIA [Localité 1], venant aux droits de la SAS FONCIA [K], aux dépens d'appel.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Succombant, il ne peut être fait droit à la demande de l'appelante sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 05 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SASU FONCIA [Localité 1], venant aux droits de la SAS FONCIA [K], de l'ensemble de ses demandes formées en appel ;
CONDAMNE la SASU FONCIA [Localité 1], venant aux droits de la SAS FONCIA [K], aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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