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Tribunal Administratif de Poitiers, 01 février 2024. 2102511

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2102511

Date de décision :

1 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le maire de Bourcefranc-le-Chapus a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'installation d'une structure pour le stockage et la vente de sel sur la parcelle cadastrée section BD n°2, située rue du Port. Il soutient que la structure est mobile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la commune de Bourcefranc-le-Chapus, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen invoqué dans la requête est infondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bureau, - les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 juin 2021, M. A a déposé une demande de permis de construire pour l'installation d'une structure pour le stockage et la vente de sel sur la parcelle cadastrée section BD n° 2, située rue du Port sur le territoire de la commune de Bourcefranc-le-Chapus (Charente Maritime). Par un arrêté du 30 juillet 2021, le maire de Bourcefranc-le-Chapus a refusé de lui délivrer le permis de construire. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article R*421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. ". Aux termes de l'article R*421-2 du même code : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement :/ a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : / -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / -une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / -une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés à l'article R. 111-38 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ; / c) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt ; / d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ; / e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ; / f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ; / g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ; / h) Le mobilier urbain ; / i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière ; / j) Les terrasses de plain-pied ; / k) Les plates-formes nécessaires à l'activité agricole ; / l) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ; / m) Les travaux de ravalement, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-17-1. ". Aux termes de l'article R*421-5 du même code : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois. () ". Aux termes de l'article R. 421-9 du même code : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, sous réserve que ces secteurs soient identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés. 4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse est située en zone N de la commune, rue du Petit Port, le long de laquelle n'est édifié qu'un nombre très limité de constructions liées à des activités ostréicoles ou conchylicoles, et est entourée d'espaces naturels s'ouvrant au Sud sur une large zone ostréicole. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Bourcefranc-le-Chapus a refusé le permis de construire sollicité par M. A au motif qu'il ne respectait pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la mobilité de la structure litigieuse est inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Bourcefranc-le-Chapus du 30 juillet 2021. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Bourcefranc-le-Chapus au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Bourcefranc-le-Chapus la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Bourcefranc-le-Chapus. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Dumont, première conseillère, M. Bureau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, Signé V. BUREAU Le président, Signé A. LE MEHAUTE La greffière, Signé G. FAVARD La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef La greffière Signé G. FAVARD

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