Texte intégral
ARRET
N° 583
CPAM DES FLANDRES
C/
[O]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2023
*************************************************************
N° RG 20/05083 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4FJ - N° registre 1ère instance : 19/00460
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 15 septembre 2020
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 07 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et paidant par Mme [P] [X] dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Nicolas HAUDIQUET de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Véronique CORNILLE, Président,
et Mme Chantal MANTION, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 10 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après, la CPAM) a notifié à M. [V] [O] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % en réparation des séquelles de sa maladie professionnelle consolidée le 20 juillet 2018 consistant en 'la persistance de douleur et gêne fonctionnelle importante du rachis lombaire- persistance de douleurs neuropathiques sur un trajet L5G- déficit moteur (4/5) des releveurs et abaisseurs du pied G-hypoesthésie du MI G (mal systématisée) chez un assuré de 53 ans, charpentier, dans les suites d'une sciatique L4-L5 gauche sur hernie discale correspondante opérée à 2 reprises (récidive)- le neurochir évoque en post op l'existence de douleurs neuropathiques'.
Saisi par M. [O] d'une contestation de cette décision et après avoir désigné le docteur [Z] en qualité de médecin consultant, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement du 15 septembre 2020, a :
- déclaré la demande de M. [O] recevable,
- dit qu'à la date du 20 juillet 2018, M. [O] présente un taux d'incapacité permanente partielle de 25% outre une incidence professionnelle de 5%,
- condamné la CPAM des Flandres aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 12 octobre 2020, la CPAM a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 23 septembre 2020.
Par un arrêt avant dire droit du 7 juin 2022, la présente cour a ordonné une consultation médicale et désigné pour y procéder le docteur [U], lequel a déposé son rapport le 18 août 2022 et a conclu : 'à la date du 20 juillet 2018, les séquelles décrites justifient l'attribution d'un taux d'IPP médicale de 20%.
A l'audience du 3 avril 2023, par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement, la CPAM demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger que les séquelles présentées par M. [O] en lien avec sa maladie professionnelle du 24 janvier 2018 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité de 20% à la date du 20 juillet 2018,
- rejeter la demande au titre d'un préjudice professionnel, ou le cas échéant fixer un taux qui ne saurait être supérieur à 3%,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que le médecin expert du tribunal, qui a fait le même constat que le praticien conseil du service médical quant à la gêne fonctionnelle importante et à la persistance de douleurs, a omis de prendre en considération l'état antérieur dégénératif de la victime traité médicalement par infiltrations ; que cet état antérieur du rachis lombaire n'est pas à indemniser au titre de la maladie professionnelle qui ne concerne que la hernie discale L4-L5 ; que les séquelles de raideur rachidienne rapportable à la maladie peuvent être divisées de moitié et méritent un taux entre 7 et 12% ; que les séquelles portant sur le système nerveux périphérique au vu du barème 4.2.5 peuvent être indemnisées par un taux de 10% pour le déficit moteur léger des releveurs du pied gauche et les douleurs neuropathiques sur le trajet L5 ; que cette analyse est partagée par l'expert, le docteur [U] dont le rapport sera entériné.
Elle fait grief au tribunal d'avoir majoré le taux de 5% au titre de l'incidence professionnelle alors que M. [O] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice professionnel ou économique en lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 24 janvier 2018, aucune lettre de licenciement pour inaptitude, ni avis d'inaptitude n'étant produits et M. [O] ayant démissionné le 13 novembre 2017 soit 4 mois avant la déclaration de maladie.
Par conclusions visées par le greffe le 3 avril 2023 oralement soutenues, M. [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la CPAM des Flandres au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l'évaluation du taux de 25% est conforme au barème applicable qui prévoit un taux de 15 à 25% et tient compte des douleurs neuropathiques soulignées par le médecin expert ; que le docteur [W] a repris les interventions concernant la hernie discale et la question de l'état antérieur a été appréciée dans le taux d'IPP ; que le docteur [U] ne répond pas à la question concernant l'état antérieur dans la mission d'expertise et il n'évoque pas le retentissement professionnel ; que la caisse ne peut conclure à la minoration du taux sur la base d'une analyse sur pièces effectuée pour son propre compte par son médecin conseil qui n'est pas celui qui l'a examiné.
Il expose qu'il est charpentier poseur ; qu'il ne travaille plus depuis décembre 2017 ; que la déclaration de maladie a été établie le 24 janvier 2018, la deuxième intervention chirurgicale étant du 21 février 2018 ; qu'il n'a que peu d'espoir de trouver un travail étant âgé de 52 ans ; qu'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique ; que l'incidence professionnelle est incontournable compte tenu du taux d'incapacité élevé retenu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
Selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
S'agissant du rachis dorso-lombaire, le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) (point 3.2 Rachis dorso-lombaire) mentionne les éléments suivants :
'Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
Discrètes : 5 à 15
Importantes : 15 à 25
Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40".
S'agissant des séquelles portant sur le système nerveux périphérique (point 4.2.5), le barème prévoit :
'Huit paires de racines cervicales, douze dorsales, cinq lombaires, cinq sacrées et une coccygienne, soit trente et une en tout composant le système nerveux périphérique.
Son atteinte se manifeste par des troubles sensitifs, moteurs, réflèces et sympathiques, dont la distribution tomographique permet de localiser la lésion.
Membre inférieur :
- Paralysie totale d'un membre inférieur (degré 0,1,2 et 3), flasque 75
- Paralysie complète du nerf sciatique (demi-tendineux, demi membraneux, biceps fémoral, une partie du grand adducteur, auxquels se joignent les muscles innervés par le sciatique poplité externe et le sciatique poplité interne) Voir aussi 'membre inférieur', séquelles vasculaires et nerveuses (degré 0,1,2 et 3) 60
- Paralysie du nerf sciatique poplité externe (jambier antérieur, extenseur propre du gros orteil, extenseur commun, long et court péroniers latéraux, pédieux) ( degré 0,1,2 et 3) 30
- Paralysie du nerf sciatique poplité interne (poplité, jumeaux, soléaire, plantaire grêle, jambier postérieur, fléchisseur commun, long fléchisseur du premier orteil, tous les muscles plantaires) ( degré 0, 1, 2 et 3) 30
- Paralysie du nerf crural (quadriceps) (degré 0,1,2 et 3) 40
- Paralysie du nerf obturateur (pectiné, obturateur externe, adducteur) (degré 0,1,2 et 3) 15
Névrites périphériques
- Névrites avec algies (coir en tête du sous-chapitre)
Lorsqu'elles sont persistantes, suivant leur siège et leur gravité, 10 à 20
Pour les névralgies sciatiques (voir 'Membre inférieur').
Le barème prévoit également dans son chapitre préliminaire qu'en cas d'état antérieur, il y a lieude faire la part entre ce qui r evient à l'état antérieur et ce qui revient au sinistre professionnel, et que les séquelles rattachables à ce dernier sont seules indemnisables.
En l'espèce, M. [V] [O] a, le 26 mars 2018, établi une déclaration de maladie professionnelle visant une 'sciatalgie gauche depuis discopathies L3L4L5L5S1", à laquelle il a joint un certificat médical initial du 24 janvier 2018 mentionnant : ' maladie professionnelle n°98, sciatique L4L5 gauche sur hernie discale correspondante'. La consolidation de son état de santé est en date du 20 juillet 2018.
Dans son rapport médical d'évaluation des séquelles du 12 décembre 2018, le médecin conseil de la CPAM, après un examen clinique de l'assuré le 31 octobre 2018, a retenu les séquelles suivantes pour lesquelles il a proposé un taux de 20% :
'- persistance de douleurs et gêne fonctionnelle importante du rachis lombaire,
- persistance de douleurs neuropathiques sur un trajet L5gauche,
- déficit moteur (4/5) des releveurs et abaisseurs du pied gauche,
- hypoesthésie du membre inférieur gauche (mal systématisée),
chez un assuré de 53 ans, charpentier, dans les suites d'une sciatique L4-L5 gauche sur hernie discale correspondante opérée à 2 reprises (récidive)- Le neurochirurgien évoque en post opératoire l'existence de douleurs neuropathiques'.
Le médecin consultant du tribunal a conclu à un taux de 25% après avoir relevé : 'M. [O], charpentier-couvreur va être reconnu en maladie professionnelle tableau 98 le 21/01/2018 pour une sciatique gauche sur hernie discale correspondante. Au dossier, discectomie au même étage L4-L5 gauche le 07/06/2017 puis le 21/02/2018. Il sera examiné par le neurochirurgien le 05/06/2018 et par le médecin conseil peu de temps après. Au vu des pièces, il (l'assuré) présente des douleurs neuropathiques du membre inférieur gauche avec des réveils nocturnes , douleurs progressivement invalidantes, une raideur lombaire et un déficit moteur des releveurs et abaisseurs du pied gauche, des contractures paravertébrales et la marche est réalisée sur les trois modes avec difficultés. Une IRM fibrosique sera réalisée en contact avec la racine L5 gauche et pour ces éléments déficitaires compliqués de douleur neuropathique. Le taux d'IPP peut être évalué à 25%'.
La cour a ordonné une nouvelle mesure de consultation, l'état antérieur de l'assuré n'étant pas mentionné par le médecin consultant du tribunal alors qu'il est relaté dans le rapport d'évaluation des séquelles sous la rubrique antécédents (infiltrations) ainsi que dans le compte-rendu opératoire du docteur [Y], neurochirurgien, du 24 février 2018 qui note un antécédent de hernie discale L4L5 gauche opérée en juin 2017.
Le docteur [U], médecin consultant de la cour, a émis l'avis suivant :
' M. [O] présente des lombalgies depuis 2013.
En 2014, il subit une infiltration lombaire.
Le 11/01/2017, un scanner du rachis met en évidence un canal lombaire étroit, une arthrose étagée et une hernie discale L5 gauche.
Le 12/06/2017, le compte-rendu opératoire note l'ablation d'une hernie L4-L5 gauche et traitement d'une arthrose en L5.
Le 24/07/2017, l'examen clinique retrouve une abolition des réflexes achilléens et une faiblesse des releveurs et abaisseurs du pied.
Le 21/02/2018, apparaît une récidive de la hernie L4-L5 qui sera opérée.
Le 24/02/2018, le neurochirurgien signale l'absence de douleur.
Le 05/06/2018 apparaissent des douleurs d'allure neuropathique associées à un lumbago mécanique.
Le 23/07/2018, il existe un conflit L3 gauche, une arthrose L5-S1 et un conflit en S1.
Sur un état antérieur important : canal lombaire étroit, arthrose vertébrale étagée responsable d'une atteinte des autres racines lombaire, M. [O] présente des séquelles fonctionnelles rachidiennes entre discrètes et importantes (distance mains-sol 25 cm, Schober +2,5, pas de trouble de la marche dans ses trois modes, pas de trouble sphinctérien). Il existe aussi des douleurs neuropathiques associées à un discret déficit moteur des releveurs et abaisseurs du pied sans retentissement sur la marche.
En raison de l'état antérieur, les séquelles fonctionnelles plutôt discrètes et les douleurs neuropathiques prises en charge en centre de la douleur, ne peuvent être totalement indemnisées au titre de la maladie professionnelle. Les séquelles paraissent justement évaluées avec un taux d'IPP médicale de 20%.'.
L'avis du docteur [U] qui a répondu à sa mission, est parfaitement clair et étayé. Il corrobore celui du médecin-conseil de la CPAM quant à l'existence d'un important état antérieur du rachis qui doit être pris en considération dans la fixation du taux d'IPP pour indemniser les séquelles de raideur rachidienne entre discrètes et importantes.
En conséquence, il y a lieu de l'entériner et de constater que le taux de 20% apparaît conforme au guide barème (rachis lombaire et séquelles portant sur le système nerveux périphériques) au regard des séquelles de raideur rachidienne imputables à la maladie, de déficit discret des releveurs et abaisseurs du pied gauche et des douleurs neuropathiques présentées par l'assuré à la date de consolidation.
Le jugement qui a retenu un taux médical de 25% sera infirmé.
S'agissant de l'incidence professionnelle, la cour rappelle que les notions de qualification professionnelle et d'aptitude, mentionnées à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Par ailleurs, si le taux d'incapacité permanente partielle permet de compenser, en partie, une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident professionnel ou d'une maladie professionnelle, il ne s'agit cependant pas d'un salaire de remplacement.
Il convient de relever que M. [O] était âgé de 52 ans à la date de consolidation et qu'il n'est plus en mesure d'exercer le métier qualifié de couvreur qui était le sien du fait des lombosciatalgies et séquelles décrites de façon précise dans le rapport médical d'évaluation des séquelles. En outre, en l'absence d'autres qualifications, il est contraint d'exercer des activités moins rémunératrices. Il justifie qu'il a perçu l'allocation spécifique de solidarité de janvier 2018 à janvier 2019 après avoir effectué son dernier emploi au sein de la société [4] dont il a certes démissionné.
Au vu de ces éléments, le taux d'incapacité sera majoré de 4% pour tenir compte de l'incidence professionnelle résultant des séquelles de la maladie professionnelle.
Enfin, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [V] [O] de l'intégralité de ses demandes,
Fixe à 24 % dont 4% de taux professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] [O], à la date de consolidation du 20 juillet 2018, en réparation des séquelles de la maladie professionnelle du 24 janvier 2018,
Condamne M. [V] [O] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,