Tribunal Administratif de Paris, 24 mai 2024. 2406906
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2406906
Date de décision :
24 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B, représenté par le cabinet Itra Consulting, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre très subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il vit en France depuis de nombreuses années, qu'il se trouve en situation irrégulière depuis l'expiration de son titre de séjour le 21 janvier 2022, qu'il risque dès lors de perdre tous ses acquis en France et en particulier son emploi ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors que les mesures demandées constituent l'unique moyen d'obtenir un document lui permettant de justifier de son droit au séjour en France et de poursuivre ainsi son intégration professionnelle ;
- les mesures sollicitées ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié sont irrecevables dès lors qu'elles ne revêtent pas le caractère d'une mesure provisoire et qu'en tout état de cause, les conclusions tendant à lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler en France et à statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour font obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, née du silence gardé par l'administration préfectorale, et doivent donc être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 7 mars 1974, entré en France selon ses déclarations en 2000, a obtenu un titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 21 janvier 2022 dont il a demandé le renouvellement. Il a alors été muni d'un récépissé valable jusqu'au 4 novembre 2022. M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé et, à titre subsidiaire, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour et d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions, à titre principal, relatives à la délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 511- 1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ".
3. M. B présente des conclusions tendant à ordonner à l'autorité administrative la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés.
Sur les conclusions, à titre subsidiaire, tendant à la délivrance d'un récépissé et à l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
7. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, expirant le 21 janvier 2022. En application des dispositions de l'article R. 432-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née au terme d'un délai de quatre mois. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant de l'utilité de sa demande de délivrance d'un récépissé, ni d'examen de sa demande de titre de séjour, qui font obstacle à l'exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à voir ordonner au préfet de police d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé doivent être rejetées.
9. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 mai 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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