Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mars 2002. 01-83.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-83.980

Date de décision :

19 mars 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2001, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamnée, pour diffamation publique envers un particulier, à 30 000 francs d'amende et prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 35 bis et suivants de la loi du 29 juillet 1881, 5 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de diffamation publique et l'a condamnée de ce chef en qualité de directeur de la publication, à la peine de 30 000 francs d'amende et aux intérêts civils ; " aux motifs, d'une part, qu'en l'espèce, la régularité de la citation délivrée à la requête du plaignant ne saurait être affectée par la prétendue erreur de qualification des faits incriminés, laquelle, si elle était vérifiée, n'aurait pu avoir d'autres conséquences que de conduire le juge, irrévocablement saisi dans les termes de la poursuite, à prononcer la relaxe ; que c'est à bon droit que la citation a visé le délit de diffamation plutôt que celui d'injure, dès lors que constitue une imputation diffamatoire, l'allégation par l'écrit incriminé, " de la parution de certains articles dans le journal l'Opinion Indépendante à contenu raciste ", puisque celle-ci implique par elle-même, nonobstant le fait que les articles dénoncés ne soient pas précisés, que le plaignant s'est livré dans ses colonnes à des publications susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale, fait de nature à faire l'objet d'une preuve ou d'un débat ; " aux motifs, d'autre part, qu'il suffit d'ajouter sur l'exception de bonne foi qu'il résulte du débat que le contexte de la publication de l'écrit incriminé, lequel ne constitue d'ailleurs pas un fait isolé puisqu'une précédente décision de condamnation est intervenue contre la prévenue à l'initiative de la même partie poursuivante, témoigne, sur fond de concurrence des Publications, à tout le moins d'une attitude de dénigrement de la part de la prévenue, exclusive de bonne foi, comme l'est encore la légèreté qui a présidé à la publication, laquelle n'a en effet été précédée à l'évidence d'aucune vérification quant à la réalité de la teneur des articles servant de base à l'interprétation diffamatoire ; " alors, d'une part, que seule l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne auquel le fait est imputé, présente un caractère diffamatoire ; qu'en énonçant que constituerait une imputation diffamatoire l'allégation par l'écrit incriminé de la " parution de certains articles dans le journal l'Opinion Indépendante à contenu raciste " du seul fait que la parution implique par elle-même que le plaignant s'est livré dans ses colonnes à des publications susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale, peu importe le fait que les articles dénoncés n'aient pas été précisés, dès lors qu'il s'agit de fait de nature à faire l'objet d'une preuve ou d'un débat, tandis que cette publication avait seulement pour objet de souligner la polémique opposant certains acteurs, au sein du Crédit Agricole, déjà exprimée par les syndicats, et de permettre ainsi une information légitime du public, sans aucune manifestation d'animosité personnelle, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ; " alors, d'autre part, qu'en se référant à l'existence d'une précédente décision de condamnation intervenue contre la prévenue, à l'initiative de la même partie poursuivante, pour considérer que le contexte de la publication ne constitue pas un fait isolé et écarter ainsi l'exception de bonne foi, la cour d'appel s'est prononcée par voie de disposition générale et a statué au vu de précédentes décisions, sans examiner concrètement les circonstances particulières de l'espèce, de sorte que l'arrêt n'est pas légalement justifié " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par la prévenue et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour écarter l'admission à son profit du bénéfice de la bonne foi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-03-19 | Jurisprudence Berlioz