Cour de cassation, 08 novembre 1988. 87-11.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.516
Date de décision :
8 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur G.,
en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1987 par le tribunal de grande instance de Toulouse, au profit de Madame V., son épouse,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. G., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme G. ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. G. fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulouse, 8 janvier 1987) de l'avoir débouté de sa demande tendant à se voir attribuer la garde de ses deux enfants mineurs précédemment confiés à leur mère par une décision ayant rejeté la demande en divorce des époux alors, selon le moyen, que le jugement manquerait de base légale au regard des articles 371-2, et 373-3 du Code civil, d'une part, pour ne pas avoir recherché si le fait pour de jeunes enfants d'être contraints de vivre avec le concubin de la mère et si l'apparition de difficultés scolaires ne constituaient pas des faits nouveaux de nature à justifier une modification de la garde et d'autre part, pour ne pas avoir expliqué en quoi le plus grand intérêt des enfants était de vivre avec leur mère plutôt qu'avec leur père ; Mais attendu que les juges du fond relèvent que les enfants entretenaient de bonnes relations avec l'ami de leur mère à laquelle ils étaient très attachés ; que celle-ci s'occupait régulièrement et efficacement de la scolarité de ses enfants et que les seules difficultés scolaires de l'un d'eux ne justifiaient pas une modification de leur mode de vie ; que le tribunal qui a souverainement retenu que depuis la décision ayant confié à la mère la garde des enfants, aucun élément nouveau n'était intervenu justifiant un transfert au profit du père, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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