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Tribunal Administratif de Montreuil, 13 février 2025. 2502322

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2502322

Date de décision :

13 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de " procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui remettre une attestation lui permettant la libre circulation et son adhésion à la couverture sociale ", dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est en situation irrégulière sur le territoire français, qu'elle ne bénéficie plus d'une couverture sociale alors qu'elle est, eu égard à son âge, une personne vulnérable ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi que son droit à la protection sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Mme B, ressortissante algérienne née en 1937, est entrée sur le territoire français le 26 septembre 2024 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle a sollicité le 27 septembre 2024 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendante d'un ressortissant français. Elle demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de " procéder " à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui remettre une attestation lui permettant la libre circulation et son adhésion à la couverture sociale 4. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, elle fait valoir qu'elle est en situation irrégulière sur le territoire français, qu'elle ne bénéficie plus d'une couverture sociale alors qu'elle est, eu égard à son âge, une personne vulnérable. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d'urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, cette condition d'urgence particulière n'est pas remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 février 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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