Texte intégral
N° R 15-85.151 F-D
N° 4309
FAR
18 OCTOBRE 2016
CASSATION SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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La société SAS System group France,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 23 juillet 2015, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 22I-6, 221-7, du code pénal, L. 4741-I et L. 4741-2 et R. 4327-56 du code du travail, 1382 du code civil, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société System group France, employeur, entièrement responsable du préjudice subi par chacune des parties civiles consécutivement au décès de [D] [F], salarié ;
"aux motifs que [D] [F] bénéficiait d'un CDI à compter du 15 novembre 2007 en tant qu'agent de production au sein, de la société System group France ; que le jour des faits il était employé comme cariste ; qu'il effectuait seul la tache qui lui était confiée consistant à récupérer des tuyaux sortant des chaînes de production et à les stocker à I'extérieur du bâtiment à I'aide d'un chariot- élévateur I qu'il apparaît de la procédure qu'il ne disposait pas de I'autorisation de conduite, pour ce type d'engins, autorisation qui aurait du lui être délivrée par le chef d'entreprise, en application des dispositions du décret n°98-1084 du 2 décembre 1999 et l'arrêté du 2 décembre 1998 ; que force est de constater que la société System group qui prétend avoir satisfait à cette obligation de manière verbale n'est pas en mesure de produire une telle autorisation en contravention des dispositions de I'article R. 4323-56 du code du travail qui dispose << La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de tout objet, est subordonnée à I'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur. L'autorisation de conduite est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale >> ; que la société System group soutient que ces manquements avérés seraient sans lien avec I'accident mortel dont a été victime [D] [F] ; que I'accident mortel est cependant bien en rapport avec les fonctions de cariste exercées par [D] [F] qui est monté sur les piles de tuyaux, ayant rencontré précédemment des difficultés pour en assurer I'alignement comme il en avait fait part à son collègue ; qu'il n'aurait jamais du, en tout état de cause, se trouver sur les lieux en tant qu'agent de production ; qu'il aurait du à minima être encadré par un de ses formateurs alors qu'il travaillait de manière autonome, et disposer d'une autorisation de conduite ; qu'il convient de rappeler que la délivrance de cette autorisation est notamment subordonnée en application des textes susvisés à un contrôle des connaissances et du savoir-faire du conducteur pour la conduite en sécurité (CACES) et à une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation ; que la société System group ne rapporte pas la preuve qu'elle ait délivré à [D] [F] une information sur les règles de sécurité à respecter sur les lieux de stockage, en particulier s'agissant des piles, ces règles apparaissant au demeurant incertaines au formateur de la victime, M. [C] et non envisageables au directeur de la production, M. [A] ; que la société System group a donc bien commis de ce fait une faute civile à I'origine de I'accident mortel dont a été victime [D] [F] ; qu'elle sera donc déclarée responsable du préjudice subi par les parties civiles ;
"alors que la faute civile doit être démontrée à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite ; que pour retenir à la charge de la société System group France une faute civile de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a retenu que [D] [F] ne disposait pas de I'autorisation de conduite nécessaire à piloter un chariot-élévateur qui aurait dû lui être délivrée par le chef d'entreprise, en application des dispositions du décret n°98-1084 du 2 décembre 1999 et I'arrêté du 2 décembre 1998 ; qu'en statuant ainsi, quand le manquement tiré de l'absence d'autorisation de conduite nécessaire à piloter un chariot-élévateur n'était pas à l'origine de l'accident du travail de [D] [F], résultant de la seule circonstance que celui-ci avait, de son propre chef, après avoir quitté l'engin élévateur, entrepris de gravir une des piles de tuyaux pour une raison restée inconnue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [D] [F], salarié de la société System group France a été victime d'un accident mortel du travail attribué, en l'absence de témoin direct des faits, à une chute depuis une pile de tuyaux qu'il avait eu pour tâche d'empiler à l'aide d'un chariot-élévateur ; que le rapport de l'inspection du travail a notamment relevé que la victime n'a pas bénéficié d'une formation et d'information suffisantes sur les conditions de stockage de ces tuyaux, d'une visite médicale préalable à la conduite d'un chariot-élévateur et d'une autorisation écrite nécessaire à la conduite de cet engin ; que la société System group France, poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire, de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail sans information ou formation et d'omission d'organisation d'une surveillance médicale particulière pour un salarié, a été relaxée des deux premiers chefs et déclarée coupable de cette dernière contravention ; que les premiers juges ont débouté de leurs demandes l'épouse de la victime, son enfant mineur, ainsi que sa mère, ses soeurs et son frère ; que les parties civiles ont, seules, relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour allouer des dommages-intérêts aux parties civiles, l'arrêt constate notamment que M. [F] a travaillé seul, sans l'encadrement d'un de ses formateurs et sans disposer d'une autorisation de conduite dont l'attribution est subordonnée au contrôle des connaissances nécessaires à la conduite en sécurité, à celles du site d'utilisation et aux instructions à respecter ; que les juges ajoutent que la société System Group France ne rapporte pas la preuve qu'elle a délivré à M. [F] une information sur les règles de sécurité à respecter sur les lieux de stockage ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent, à partir et dans la limite des faits, objet de la poursuite, une faute civile qui a entraîné pour les parties civiles, sous réserve de l'application de l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale, un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation pour un montant que les juges ont souverainement évalué, dans les limites des conclusions dont ils étaient saisis, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 451-1, L. 434-8 et L. 434-10 du code de la sécurité sociale et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société System group France, personne morale employeur, entièrement responsable du préjudice subi par Mme [X] [Z], veuve [F], agissant en son personnel et ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure [S], du fait de I'accident mortel du travail dont a été victime [D] [F], et a condamné la société System group France à lui payer des sommes en réparation de leur préjudice moral personnel et du préjudice matériel subi par I'enfant consécutivement au décès de son père ;
"aux motifs que [D] [F] bénéficiait d'un CDI à compter du 15 novembre 2007 en tant qu'agent de production au sein, de la société System group France ; que le jour des faits il était employé comme cariste ; qu'il effectuait seul la tache qui lui était confiée consistant à récupérer des tuyaux sortant des chaînes de production et à les stocker I'extérieur du bâtiment à I'aide d'un chariot élévateur ; qu'il apparaît de la procédure qu'il ne disposait pas de I'autorisation de conduite, pour ce type d'engins, autorisation qui aurait du lui être délivré,e par le chef d'entreprise, en application des dispositions du décret n°98-1084 du 2 décembre 1999 et l'arrèté du 2 décembre 1998 ; que force est de constater que la socciété System group qui prétend avoir satisfait à cette obligation de manière verbale n'est pas en mesure de produire une telle autorisation en contravention des dispositions de I'article R. 4323-56 du code du travail qui dispose << La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de tout objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur. L'autorisation de conduite est lenue de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale >> ; que la société System group soutient que ces manquements avérés seraient sans lien avec I'accident mortel dont a été victime [D] [F] ; que I'accident mortel est cependant bien en rapport avec les fonctions de cariste exercées par [D] [F] qui est monté sur les piles de tuyaux, ayant rencontré précédemment des difficultés pour en assurer I'alignement comme il en avait fait part à son collègue ; qu'il n'aurait jamais du, en tout état de cause, se trouver sur les lieux en tant qu'agent de production ; qu'il aurait du à minima être encadré par un de ses formateurs alors qu'il travaillait de manière autonome, et disposer d'une autorisation de conduite I qu'il convient de rappeler que la délivrance de cette autorisation est notamment subordonnée en application des textes susvisés à un contrôle des connaissances et du savoir-faire du conducteur pour la conduite en sécurité (CACES) et à une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation ; que la société System group ne rapporte pas la prouve qu'elle ait délivrée à [D] [F] une information sur les règles de sécurité à respecter sur les lieux de stockage, en particulier s'agissant des piles, ces règles apparaissant au demeurant incertaines au formateur de la victime, M. [C] et non envisageables au directeur de la production, M. [A] ; que la société System group a donc bien commis de ce fait une faute civile à I'origine de I'accident mortel dont a été victime [D] [F] ; qu'elle sera donc déclarée responsable du préjudice subi par les parties civiles ;
"et aux motifs que sur les demandes de Mme [Z] [X] veuve [F] ; qu'il lui sera allouée la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, dès lors qu'il ne peut être tiré argument, comme le fait la défenderesse, de la procédure de divorce en cours, le jugement n'ayant pas été prononcé à la date du décès de [D] [F] ;
"et aux motifs que sur les demandes de Mme [Z] [X], ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure [S] ; qu'il lui sera allouée la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, la défenderesse ne s'opposant pas au principe de cette indemnisation ; qu'il ne peut être soutenu qu'[S] [F] ne subirait aucun préjudice économique alors qu'en vertu de I'ordonnance de non conciliation son père versait mensuellement une somme de 150 euros au titre de sa contribution à son entretien et à son éducation ; qu'il lui sera attribuée la somme de 27 000 euros correspondant à sa demande, observation faite que la somme sollicitée est inférieure à celle résultant du calcul de la perte de revenu fixée sur la base de la valeur de I'euro de rente d'un enfant âgé de 3 ans : 1800 x 15,276 =27 409.68 euros ;
"alors que, si les juges répressifs peuvent retenir l'existence d'une faute civile commise par la personne morale employeur à l'origine d'un accident mortel du travail et la déclarer entièrement responsable des conséquences dommageables de cette faute, ils ne peuvent se prononcer sur les demandes indemnitaires formulées par les ayants droit de la victime au sens de l'article L. 451-l du code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel, après avoir retenu une faute civile à l'origine de I'accident mortel du travail dont [D] [F] a été victime à l'encontre de la société System group France, employeur, et I'avoir déclarée entièrement responsable du préjudice subi par Mme [Z], veuve [F], agissant en son nom personnel et ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure [S], enfant légitime du couple, a indemnisé ces ayants droit de la victime au sens de I'article L. 45I-l du code de la sécurité sociale de leur préjudice moral respectif et du préjudice économique subi par I'enfant commun ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes visés au moyen" ;
Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ledit article, qui est d'ordre public, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par ce texte, être exercée, conformément au droit commun, par la victime, ou ses ayants droit, contre l'employeur ou ses préposés ;
Attendu qu'après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [X] [Z], épouse de [D] [F], victime de l'accident du travail, et de leur fille mineure [S], l'arrêt, infirmant le jugement en ce qu'il les avait déboutées de leurs demandes à l'encontre de la société System group France, déclare celle-ci entièrement responsable du préjudice subi par les ayants droit de la victime et la condamne à payer à Mme [X] [Z] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et à verser à Mme [X] [Z], en sa qualité de représentante légale de sa fille [U] [F], les sommes de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 27 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 23 juillet 2015, en ses seules dispositions ayant statué sur les demandes en réparation de Mme [X] [Z] en son nom et en sa qualité de représentante de sa fille mineure [S] [F], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.