Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01633 du 22 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 19/01184 - N° Portalis DBW3-W-B65-V6FP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 5 août 2013, [R] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 juillet 2013 et signifiée le 1er août 2013 par le directeur de l'Union de [Adresse 9] (ci-après [12]) au titre de cotisations et de majorations pour la période du 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2012, 1er trimestre 2013 pour un montant total de 9016€.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a été transféré au tribunal de grande instance de Marseille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Après une phase de mise en état e plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 11 février 2025.
L'[Adresse 13] (ci-après l’URSSAF), désormais compétente pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer recevable en la forme le recours de [R] [B] ;
- au fond, l’en débouter ;
- valider la contrainte émise le 12 juillet 2013 pour un montant ramené à 2468 € dont 2053 € de cotisations et 415 € de majorations de retard ;
- condamner [R] [B] à lui payer cette somme ;
- condamner [R] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
En défense, [R] [B] régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé à une date non précisée, n’a pas comparu. Il a adressé un mail au tribunal sollicitant un renvoi pour mieux étudier les conclusions de l’organisme et trouver un accord amiable, lequel n’a pas été accordé par le Tribunal au regard des nombreux renvois antérieurement accordés.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de la [5] a été notifiée par exploit d'huissier le 1er août 2013 et l’opposition a été formée par requête du 5 août 2013, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition de [R] [B] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 23 août 2009), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 12 juillet 2013 pour le montant ramené à 2468 € dont 2053 € de cotisations et 415 € de majorations de retard de 9016 € sur la période 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2012, 1er trimestre 2013 comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 12 juillet 2013, dont il est justifié pour un montant de 72,84 €, seront donc mis à la charge de [R] [B].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par [R] [B], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par [R] [B] le 5 août 2013 à l'encontre de la contrainte décernée le 12 juillet 2013 par le directeur de l'Union de [Adresse 9] d'un montant de 9016 € au titre de cotisations et majorations de retard versée pour la période du 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2012, 1er trimestre 2013 et signifiée le 1er août 2013 ;
Rappelle que le présent jugement se substitue à ladite contrainte ;
En conséquence, condamne [R] [B] à payer à l'[11] la somme ramenée à 2468 € dont 2053€ de cotisations et 415 € de majorations de retard sur la période 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2012, 1er trimestre 2013, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
Condamne [R] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 juillet 2013, d’un montant de 72,84 € ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne [R] [B] au paiement des dépens ;
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment