Cour de cassation, 13 juin 1984. 83-12.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-12.313
Date de décision :
13 juin 1984
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances, ensemble l'article 1251-3 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ; qu'aux termes du second, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ;
Attendu, que les sociétés d'HLM SOCOMA et CLARM ont fait édifier un groupe de 403 pavillons et garages, sous la direction de trois architectes ; que les travaux de couverture et d'étanchéité ont été confiés à la société Etablissement Frainet, qui les a sous-traités à la société SOGECEB ; que de graves malfaçons ayant affecté les toitures de 51 garages, un précédent arrêt, devenu irrévocable, en date du 31 mai 1979, a partiellement accueilli l'action introduite par les sociétés SOCOMA et CLARM, maîtres de l'ouvrage contre la société Etablissements Frainet et les architectes, et, statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la société SOGECEB, dont le règlement judiciaire avait été entre temps prononcé, et de son syndic, a fixé à 70 % la part de responsabilité incombant à la société Etablissements Frainet, à 10 % celle des architectes, et à 20 % celle incombant aux maîtres de l'ouvrage-concepteurs ; que, par voie d'action directe introduite ultérieurement, la société Etablissements Frainet a réclamé aux compagnies La Prévoyance et Compagnie nouvelle d'assurance, auprès desquelles la société SOGECEB s'était garantie contre divers risques professionnels, le remboursement du montant des condamnations prononcées contre elle par l'arrêt du 31 mai 1979 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours subrogatoire introduit par la société Etablissements Frainet contre la compagnie La Prévoyance, la Cour d'appel énonce que l'action directe prévue par l'article L. 124-3 du Code des assurances ne peut être exercée par une partie qui a été déclarée, par une précédente décision devenue irrévocable, responsable directe d'un sinistre dont elle n'a pas personnellement souffert ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, si la société Etablissements Frainet était irrecevable à exercer en son nom personnel une telle action, qui n'appartient qu'aux tiers directement lésés par le sinistre, elle pouvait, dès lors qu'elle avait désintéressé ces tiers lésés, exercer cette même action directe en tant que légalement subrogée dans les droits et actions de ceux-ci, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action subrogatoire exercée par la société Etablissements Frainet contre la compagnie La Prévoyance, l'arrêt rendu entre les parties le 11 janvier 1983 par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parues au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.
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