Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 MAI 2023
N° 2023/ 366
Rôle N° RG 22/03564 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAM6
[K] [L]
[S] [U] [G]
[D] [Z]
[N] [E]
[M] [X]
C/
[I] [F]
[H] [J]
S.C.P. AJILINK AVAZERI [J]
Association ASSOCIATION ISLAMIQUE FRANCAISE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Mehdi MEZOUAR
Me Gilles MATHIEU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 15 février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00121.
APPELANTS
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 15], demeurant [Adresse 13]
Monsieur [S] [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 19] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 17] (ALGERIE), demeurant [Adresse 12]
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 20] (ALGERIE), demeurant [Adresse 10]
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 16] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Emmanuel HENRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 9] 1940 à [Localité 14] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Mehdi MEZOUAR, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. AJILINK AVAZERI [J] représentée par Maître [H] [J], désigné en qualité d'Administrateur provisoire de l'association islamique de France par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d'Aix en Provence du 23 septembre 2021
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ASSOCIATION ISLAMIQUE FRANCAISE
prise en la personne de son Président en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 11]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Association Islamique Française (AIF) a été créée en 1985. Elle gère principalement un lieu de culte et d'animation culturelle musulman, dont elle est propriétaire à [Localité 15].
Le bureau de l'association est resté inchangé de 1999 jusqu'à ce que M. [I] [F] démissionne de la présidence à l'occasion d'une assemblée générale réunie le 8 juin 2020.
M. [F] a ensuite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins d'entendre, au principal, déclarer nulle cette assemblée générale et désigner un administrateur ad hoc.
Par ordonnance en date du 25 mai 2021, ce magistrat a dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande d'annulation de l'assemblée générale et dit que la demande de désignation d'un administrateur ad hoc était dès lors devenue sans objet. Il a également condamné M. [F] et M. [P] [A] à verser, chacun, à l'AIF la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A la suite du départ du nouveau président, M. [Y] [W], désigné lors de l'assemblée générale du 8 juin 2020, départ confirmé lors de l'assemblée générale du 14 février 2021, une nouvelle assemblée s'est réunie le 5 juillet 2021. Dans un esprit de conciliation, expressément souligné dans le procès-verbal, quatre nouveaux membres ont été agréés, un nouveau conseil d'administration élu et ce dernier a désigné M. [F] en qualité de président.
Ce dernier a alors convoqué une assemblée générale, pour le 25 septembre suivant, dont l'ordre du jour était pour partie le suivant :
- prise d'acte de la nullité de l'assemblée générale du 8 juin 2020 et de toutes les décisions qui ont suivi avec pour conséquence le retour au statu quo ante ;
- élection d'un nouveau conseil d'administration ;
- mise en place d'un comité en charge de proposer la refonte totale des statuts et l'élaboration d'un règlement intérieur ;
- évoquer le sort des fonds qui auraient été conservés par les membres du bureau ;
- rappeler la séparation des pouvoirs et des fonctions.
Estimant que M. [F] cherchait à évincer le conseil d'administration, organe collégial décisionnaire aux termes des statuts, ses membres se sont réunis le 16 septembre 2021 en présence d'un huissier de justice.
A l'unanimité des membres présent, soit cinq sur neuf, il a été décidé d'annuler la réunion de l'assemblée générale 'mixte' du 25 septembre suivant et que la somme de 50 000 euros, détenue par le président, soit remise au trésorier ou virée sur le compte bancaire de l'association. Ont également été votés, la possibilité de prononcer ultérieurement des sanctions contre le président actuel et la composition d'un nouveau bureau dont M. [K] [L] a été désigné président.
M. [I] [F] a alors saisi le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence qui, par ordonnance sur pied de requête en date du 23 septembre 2021, a fait droit à ses demandes et :
- désigné un huissier assisté d'un serrurier pour récupérer les clés et les locaux de l'association ;
- autorisé M. [F] à tenir l'assemblée générale qu'il souhaitait tenir le 25 septembre 2021 ;
- désigné un administrateur provisoire.
Par acte d'huissier en date du 14 octobre suivant, les cinq membres du conseil d'administration, présents lors de la réunion du 16 septembre 2021, soit M. [K] [L], M. [S] [U] [G], M. [D] [Z], M. [N] [E] et M. [M] [X], ont fait assigner M. [F] et l'AIF devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d'entendre, au principal, rétracter l'ordonnance sur requête du 23 septembre précédent.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2022, le juge des référé du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- rétracté l'ordonnance sur requête du 23 septembre 2021 ;
- constaté que tous les actes pris en application de cette ordonnance et notamment les procès-verbaux dressés par l'huissier et le procès-verbal d'assemblée du 25 septembre 2021 étaient nuls ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné M. [I] [F] à verser la somme de 2 000 euros à M. [K] [L], M. [S] [U] [G], M. [D] [Z], M. [N] [E] et M. [M] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [I] [F] aux dépens.
Dès la signification de la décision de rétractation, l'administrateur a remis à M. [L] les documents comptables de l'association. Il a néanmoins différé la remise des clés au 18 janvier 2022 à 16 heures.
Une demi-heure avant la remise prévue des clés, M. [F] a contesté par courriel les effets de la décision de rétractation en indiquant : Si l'ordonnance a effectivement été rétractée, l'AG du 25 septembre n'est pas entachée de nullité, seul le PV de cette AG établi par Me [V] l'est ... Rien n'affecte la validité de l'AG tenue le 25 septembre ni le C.A. qui s'est tenu par la suite et désigné M. [F] Président.
C'est dans ces conditions, sur invitation de l'administrateur et face à une lecture différente par les parties du dispositif de l'ordonnance du 11 janvier 2022, que M. [K] [L], M. [S] [U] [G], M. [D] [Z], M. [N] [E] et M. [M] [X] ont été amenés à déposer, le19 janvier 2022, une requête en interprétation.
Par ordonnance contradictoire, en date du 15 février 2022, le juge des référés a :
- dit que seuls les actes pris en exécution de l'ordonnance sur requête du 23 septembre 2021 rétractée sont devenus nuls et qu'en conséquence, seul le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 septembre 2021, dressé par l'huissier de justice en exécution de ladite ordonnance était nul et non les délibérations de cette assemblée, convoquée antérieurement ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Selon déclaration reçue au greffe le 9 mars 2022, M. [K] [L], M. [S] [U] [G], M. [D] [Z], M. [N] [E] et M. [M] [X] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 11 mars 2022, leur requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe a été rejetée par le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel de céans au motif que leurs droits n'étaient pas en péril dès lors que le juge des référé du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence devait à nouveau statuer, 11 jours plus tard, sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire dans l'attente de la décision au fond qui serait prise sur l'identité du président de l'AIF.
Par dernières conclusions transmises le 11 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle :
- juge qu'il n'appartenait pas au juge, sous prétexte d'interpréter sa décision, d'en modifier les dispositions précises mais uniquement d'en fixer le sens lorsqu'elles donnent lieu à des lectures différentes ;
- réforme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
' juge que selon les termes du dispositif de l'ordonnance du 11 janvier 2022, par annulation de « tous les actes pris en application de cette ordonnance et notamment (') le PV d'assemblée du 25 septembre », il faut entendre non seulement ce procès-verbal d'assemblée mais également toutes les délibérations prises par cette assemblée ;
' condamne M. [F] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'Association Islamique de France, régulièrement intimée à étude n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 14 mars 2023.
M. [F], auquel la déclaration d'appel ainsi que les conclusions des appelants ont été signifiées à personne, le 25 mars 2022, n'a constitué avocat que 20 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en interprétation
Aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
En application des dispositions de ce texte, les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées.
Il n'est pas contesté que, par ordonnance en date du 11 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête en date du 23 septembre 2021, numéro de répertoire général 21/635 et de minute 21/630, en toutes ses dispositions. Par voie de conséquence, il a, dans la même décision, constaté que tous les actes pris en application de cette ordonnance et notamment les procès-verbaux dressés par l'huissier de justice et le procès-verbal d'assemblée générale du 25 septembre 2021 (étaient) nuls.
L'ordonnance sur requête rétractée, datée du 23 septembre 2021, fixait notamment pour mission à Maître [J], administrateur provisoire désigné, de convoquer en assemblée générale l'ensemble des membres de l'association en prenant toutes les mesures nécessaires permettant la tenue de ladite assemblée. Elle autorisait également M. [F] à se faire assister d'un huissier de justice, (lui-même) assisté d'un serrurier avec si nécessaire le concours de la force publique, pour tenir le 25 septembre ... l'assemblée générale régulièrement convoquée. Cet officier ministériel se voyait également confier la mission de dresser le procès-verbal de (cette) assemblée ...
Il n'est en outre pas contestable que c'est en considération de la délibération du conseil d'administration du 16 septembre 2021, qui avait annulé l'assemblée générale du 25 septembre suivant, que M. [F] a eu recours à cette procédure non contradictoire pour obtenir l'ordonnance sur requête précitée. C'est donc seulement en exécution de celle-ci que cette assemblée générale a pu se tenir, Maître Maître [J], étant judicièrement investi de l'autorité nécessaire pour se faire remettre les clés ou recourir à un serrurier, requérir les forces de l'ordre en cas de difficulté puis dresser le procès-verbal de l'assemblée. Or sans ledit procès-verbal, et lui seul, aucune délibération ne pouvait être enregistrée et donc produire un quelconque effet juridique.
Il s'induit donc avec évidence de l'ensemble de ces éléments, rapprochés des termes clairs de l'ordonnance du 11 janvier 2022, qu'en rétractant l'ordonnance sur requête du 23 septembre 2021, le juge des référé a entendu priver de base légale tous les actes réalisés en exécution de celle-ci, parmi lesquels ceux nécessaires à la tenue de l'assemblée générale et à l'enregistrement des résultats des délibérations. Dans ces conditions, lesdites délibérations n'ont pu survivre à l'annulation du procès-verbal d'huissier censé les enregistrer, à l'exclusion de tout autre.
L'ordonnance de référé interprétative du 15 février 2022 a donc dénaturé les termes de l'ordonnance interprétée, du 11 janvier précédent, en disant que seul procès-verbal de l'assemblée générale du 25 septembre 2021, dressé par l'huissier de justice en exécution de ladite ordonnance était nul et non les délibérations de cette assemblée, convoquée antérieurement. Cette dénaturation est, en outre, d'autant plus avérée que la question de l'ampleur de la rétractation avait été débattue devant le juge de la rétractation auquel M. [F] avait, vainement, demandé, dans le dispositif de ses conclusions, de préciser qu'en ce qui concerne l'assemblée du 25 septembre, seul le procès-verbal de Maître [V] (était) nul mais sans que cela entache de nullité ladite assemblée.
L'ordonnance de référé interprétative du 15 février 2022 sera donc infirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Après avoir eu recours à une procédure non contradictoire, non justifiée, afin de passer outre une opposition du conseil d'administration à la tenue de l'assemblée générale du 25 septembre 2021, qu'il avait pris seul l'initiative de convoquer, M. [F] n'a, étrangement, pas interjeté appel de l'ordonnance de rétractation. Il a néanmoins fait obstacle à sa pleine exécution en imposant aux appelants de recourir à une longue et coûteuse procédure d'interprétation.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge du trésor public et M. [F] condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il sera également condamné à verser aux appelants la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Dit que le dispositif de l'ordonnance de rétraction en date du 11 janvier 2022, doit s'interpréter en ce sens que les délibérations de l'assemblée générale du 25 septembre 2021 sont également entachées de nullité et qu'elles ne peuvent produire aucun effet juridique ;
Condamne M. [I] [F] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [I] [F] à verser à M. [K] [L], M. [S] [U] [G], M. [D] [Z], M. [N] [E] et M. [M] [X], ensemble, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président