Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02457 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKNA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/02755
APPELANT
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Sophie HAMON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. PRIMARK FRANCE SAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0530
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Chaïma AFREJ
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [N] a été engagé en qualité de vendeur polyvalent par la société Primark dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 18 mars 2014.
Le 1er juillet 2014, un contrat à durée indéterminée à temps partiel a été conclu entre les parties, la convention collective applicable étant celle des maisons à succursales de vente au détail de l'habillement.
Le 4 août 2015, la société Primark a convoqué M. [N] à un entretien préalable fixé au 18 août suivant, et le 5 septembre 2015, elle le licenciait pour cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement indiquait :
« *Vous êtes absent de votre poste de travail sans autorisation ni justificatif de manière répétée, plus précisément en date du 24/6/2015, 30/6/2015, 18/7/2015, 21/7/2015, 27/7/2015, 6/8/2015, 07/08/2015, 8/8/2015, 10/8/2015, 14/8/2015, 17/8/2015, 18/8/2015.Nous vous avons fait parvenir un courrier de demande de justificatif d'absence en date du 7/07/2015 (lettre RAR N°1A11142989924). Or, ce courrier reste à ce jour sans réponse de votre part.
Nous vous rappelons ainsi que stipulé dans votre contrat de travail lors de votre embauche qu'en cas d'indisponibilité pour quelque cause que ce soit, vous devez nous informer le plus rapidement possible (en tout état de cause dans les 24h) afin que toutes les dispositions puissent être prises pour votre remplacement.
Aussi vous devez justifier de votre absence ( en cas d'accident ou de maladie) par la production d'un certificat médical dans les 48h. Enfin, pour toute absence non justifiée par des raisons médicales, vous êtes tenu de nous transmettre par écrit les motifs et justificatifs de celle-ci.
*Vous arrivez en retard à votre poste de travail de manière régulière, dernièrement les 13/7/2015 ( 5 minutes), 11/7/2015 ( 25 minutes), 6/7/2015 ( 30 minutes).
Nous vous rappelons également que vous devez prendre vos dispositions pour vous présenter à votre poste de travail à l'heure.
Vos absences injustifiées et retards répétés nuisent au bon fonctionnement du magasin et ne saurait être tolérés compte tenu de la gêne qu'ils occasionnent pour notre service à la clientèle. Ces faits sont d'autant plus graves que vous avez déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire en mars 2015 pour des faits similaires.
En conséquence et n'ayant pu recueillir vos explications, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Vous cesserez de faire partie des effectifs de notre société à l'issue de votre préavis d'un mois qui débutera à la date de première présentation postale de ce courrier.
Les documents afférents à votre solde de tout compte seront à votre disposition dans les meilleurs délais à l'expiration de votre situation contractuelle envers la société PRIMARK. Vous voudrez bien remettre à votre départ votre t-shirt, votre badge, et tout matériel ou documents appartenant à l'entreprise que vous auriez encore en votre possession ».
Contestant son licenciement, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 5 septembre 2017.
Par jugement du 2 février 2021, notifié aux parties le 4 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
-débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné M. [N] aux dépens de l'instance.
Le 4 mars 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 4 juin 2021, M. [N] demande à la cour :
-d'infirmer en l'ensemble de ses dispositions la décision entreprise et,
statuant à nouveau,
-de requalifier son licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
en conséquence,
-de condamner la société Primark à lui verser les sommes suivantes :
-1 048,63 euros d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
-6 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
-2 500 euros d'article 700 du code de procédure civile,
-de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
-d'ordonner la remise sous astreinte des bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi et certificat de travail conformes à hauteur de 100 euros par document et par jour de retard,
-de condamner la société Primark aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 1er juillet 2021, la société Primark demande à la cour :
-de dire et juger que la demande de M. [N] quant à la requalification des contrats de travail est prescrite,
-de le déclarer irrecevable en sa demande d'indemnité de requalification,
-de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-de dire et juger que le licenciement est fondé,
-de le débouter de ses autres demandes,
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 13 octobre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées, pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée:
M. [N] soutient que son contrat à durée déterminée initial doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, expliquant qu'il a travaillé pour la période du 18 mars au 30 avril 2014, puis au cours des mois de mai et juin 2014, le contrat stipulant comme motif un 'accroissement temporaire d'activité, lié à l'ouverture du magasin de [Adresse 5], alors que l'ouverture d'une nouvelle boutique n'est pas un motif légitime d'accroissement temporaire d'activité.
Il précise que l'embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2014 ne fait pas obstacle à la demande de requalification.
Au contraire, la société Primark soutient que la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est prescrite et partant, irrecevable, exposant que le dernier contrat à durée déterminée dont a bénéficié M. [N] a pris fin le 30 juin 2014, que cette date correspond au point de départ de la prescription biennale prévue à l'article L.1471-1 du code du travail, qu'ainsi le délai de prescription expirait le 1er juillet 2016, que M [N] n'ayant saisi le conseil de prud'hommes que le 6 septembre 2016, sa demande de requalification est prescrite.
En vertu des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, dont celle tirée de la prescription, peuvent être soulevées en tout état de cause.
En application de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il est admis que cette prescription biennale est applicable à l'action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Quand l'action en requalification est fondée sur le moyen tenant à ce que la succession des contrats à durée déterminée avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, c'est à dire au motif du recours, le délai de prescription a pour point de départ le terme du contrat en cause ou, en cas de succession de contrat de travail à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
En l'espèce, l'action en requalification initiée par M. [N] est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, dont il dit qu'il a pris fin le 30 juin 2014.
M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes le 5 septembre 2017, alors qu'en application des dispositions de l'article L.1471- 1 du code du travail, il avait jusqu'au 30 juin 2016 pour engager son action en requalification.
En conséquence, sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que sa demande d'indemnité de requalification sont irrecevables car prescrites.
Sur le licenciement:
M. [N] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il estime en effet que les absences injustifiées évoquées par son employeur ne sont pas établies. Il affirme que la société Primark savait qu'il était en arrêt maladie du 6 au 11 août 2015, que curieusement le bulletin de paie d'août 2015 ne mentionne qu'une absence maladie le 11 août, qu'il conteste les autres absences mentionnées dans ce bulletin de paie estimant que son employeur savait qu'il avait des problèmes de santé l'obligeant à se rendre au vestiaire pour prendre sa Ventoline, pour ensuite revenir à son poste de travail. Il ajoute qu'il a dû aider sa mère, confrontée à une grave pathologie, et qu'il a pu avoir quelques minutes de retard en raison de problèmes de transport.
Au contraire, la société Primark soutient que M. [N] a été licencié pour une cause réelle et sérieuse tenant à ses absences injustifiées et ses retards conséquents de 25 à 30 mn, qui sont établis et ont conduit à une désorganisation complète de l'entreprise. Elle précise que le seul arrêt de travail pour maladie justifié par M [N] porte sur la journée du 11 août 2015, et qu'aucun autre arrêt n'a été communiqué malgré ses relances. Elle ajoute que M [N] avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire en mars 2015, non contestée en raison de 10 jours d'absence en janvier 2015 et 6 retards.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur vise précisément tant les retards de M. [N] à son poste de travail, à savoir les 6, 11 et13 juillet 2015, que ses absences répétées, à savoir les 24 et 30 juin 2015, les 18, 21 et 27 juillet 2015, les 6, 7, 8, 10, 14, 17 et 18 août 2015, et lui reproche de ne pas en avoir justifié malgré une mise en demeure du 7 juillet 2015 versée aux débats.
M. [N] ne conteste pas les retards, mais minimise leur ampleur, précisant qu'ils n'étaient que de quelques minutes, en raison de problèmes de transport, ce qui ne résulte d'aucune pièce de la procédure. Il n'est pas davantage établi que M. [N] aurait prévenu l'employeur de ses retards.
S'agissant des absences répétées entre le 24 juin et le 18 août 2015 mentionnées dans les bulletins de salaire, l'appelant ne justifie pas de l'arrêt maladie dont il se prévaut pour la période du 6 au 15 août 2015, l'avis d'arrêt de travail du 11 août 2015 établi par le docteur [U] communiqué aux débats ne portant que sur la journée du 11 août 2015, et aucun autre avis de travail n'étant communiqué pour la période antérieure.
A l'appui de sa contestation des absences reprochées par l'employeur , M. [N] communique aussi deux certificats médicaux ; le premier du 11 septembre 2015, et donc postérieur aux absences et retards qui lui sont reprochés, expliquant qu'il 'présente par moment des problèmes respiratoires nécessitant le repos et la prise de médicaments', mais 'qu'il est apte à gérer seul ses crises d'asthme sans passer obligatoirement par un médecin' ; le second, du 21 mars 2015, et donc antérieur aux absences et retards visés dans la lettre de licenciement, qui 'certifie que sa présence au sein de la cellule familiale était indispensable dès le 15 janvier 2015 et ce pendant plus de dix jours suite à de gros problèmes de santé de sa maman'.
Ces certificats médicaux ne sont pas constitutifs d'arrêts de travail pouvant justifier les retards et absences du 24 juin 2015 au 18 août 2015.
Il n'est justifié ni de l'envoi de ces certificats médicaux à l'employeur, ni qu'il ait été informé par un autre biais des problèmes d'asthme sévère et des crises régulières invoqués, la seule mention sur les bulletins de salaire d'absences non justifiées non rémunérées ne rapportant pas la preuve de la connaissance par l'employeur de problèmes de santé du salarié.
Malgré le courrier de mise en demeure qui lui a été envoyé le 7 juillet 2015, M. [N] n'a pas justifié de ses absences des 24 et 30 juin 2015.
Ce n'est qu'aux termes d'un courrier du 20 août 2015 adressé à l'employeur que M. [N] indique avoir été absent les 14, 17 et 18 août 2015 pour des problèmes de santé, sans joindre de justificatif.
Ces éléments suffisent à établir qu'entre le 24 juin 2015 et le 18 août 2015, le salarié ne s'est pas présenté à son poste de travail ou est arrivé en retard, à plusieurs reprises, sans avertir préalablement son employeur, et sans justifier ni de ses trois retards, ni de ses douze absences, malgré une mise en demeure du 7 juillet 2015 et une mise à pied disciplinaire du 14 mars 2015 pour un comportement similaire entre décembre 2014 et février 2015, ce qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, les retards et absences répétés de M. [N], affecté à un poste de vendeur, ayant désorganisé le service.
Le licenciement étant fondé sur un motif réel et sérieux, il convient de débouter M. [N] de ses demandes de requalification en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts à hauteur de 6000 euros pour rupture abusive du contrat de travail, et de remise de documents, le jugement déféré devant également être confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [N], qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par confirmation du jugement entrepris, et condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
DIT irrecevables car prescrites les demandes de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et d'indemnité de requalification,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M.[R] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE