Texte intégral
N°23/02449
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
6 juillet 2023
Dossier N°
N° RG 23/00563 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IORJ
Affaire :
[P] [E], [H] [W] épouse [E]
C/
[M] [V]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats en audience publique le 22 juin 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 6 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [H] [W] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeurs à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de TARBES, en date du 25 Novembre 2022,
non comparants, non représentés
ET :
Maître [M] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse à la contestation
comparante en personne
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 20 février 2023, les consorts [E] qui ont confié la défense de leurs intérêts à Maître [V] dans des litiges les opposant à la chambre de l'agriculture des Hautes-Pyrénées et aux consorts [T] [Z] contestent auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Tarbes en date du 25 novembre 2022 qui a fixé les honoraires de celle-ci à leur charge à la somme de 4464,16 € TTC.
À l'audience du 22 juin 2023, Maître [V] comparait.
Les consorts [E] font défaut.
SUR QUOI
Les consorts [E] n'ayant pas comparu à l'audience du 22 juin 2023, le premier président de ce siège dira que leur appel n'est pas soutenu.
La décision attaquée, réformée par ailleurs par une ordonnance prononcée par cette juridiction le 22 juin 2023 et taxant à leur charge les honoraires dûs à Maître [V] à la somme de 5537,32 € TTC sortira ses pleins effets.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons l'appel formé par les consorts [E] à l'encontre de l'ordonnance prononcée par le bâtonnier de Tarbes en date du 25 novembre 2022 non soutenu,
Disons que cette décision réformée par une ordonnance prononcée par cette juridiction le 22 juin 2023 et taxant les honoraires dûs à Maître [V] à la charge des consorts [E] à la somme de 5537,32 € TTC (cinq mille cinq cents trente sept euros et trente sept centimes) retrouvera ses pleins effets,
Condamnons les consorts [E] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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