Cour de cassation, 05 février 1998. 97-86.082
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.082
Date de décision :
5 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 octobre 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-et-MARNE, sous l'accusation de viols aggravés ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le demandeur, qui n'a saisi la chambre d'accusation statuant sur le règlement de la procédure d'aucune demande de mise en liberté, ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de ne pas s'être prononcé sur le caractère raisonnable de la durée de la détention simplement évoqué dans son mémoire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 184, 202 et 215 du Code de procédure pénale, 222-23, 222-24, 122-3, 227-25 du Code pénal ;
Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés, la chambre d'accusation énonce qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre l'intéressé d'avoir imposé, par contrainte et surprise à Y..., alors âgée de moins de 15 ans, des actes de pénétration sexuelle à une époque où, vivant sous le même toit, il avait autorité sur celle-ci ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, l'arrêt attaqué a suffisamment caractérisé au regard des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, X... se serait rendu coupable du crime de viols aggravés ;
Qu'en effet, il résulte des articles 213 à 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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