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Tribunal Administratif de MELUN, 09 septembre 2022. 2203466

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2203466

Date de décision :

9 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Cisse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'admettre son époux au bénéfice du regroupement familial, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par décision du 13 mai 2022, il a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier adressé à la requérante le 13 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne a accordé le regroupement familial sollicité par Mme B au bénéfice de son époux. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation du refus implicite de regroupement familial ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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