Cour de cassation, 11 mai 1995. 93-16.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.582
Date de décision :
11 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que les époux X..., locataires d'un domaine rural appartenant en indivision aux époux Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 2 février 1993) de déclarer valable le congé délivré par les bailleurs, le 10 avril 1982 pour le 23 avril 1984, aux fins de reprise pour exploitation personnelle au profit de M. Y..., alors, selon le moyen, 1° que les juges, chargés d'apprécier la validité d'un congé à fin de reprise d'un domaine rural, doivent seulement prendre en considération la date normale d'effet du congé, à l'exclusion de l'autorisation sollicitée après cette date, qui est inopérante ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L. 411-58 et L. 411-59 du Code rural ; 2° que, sous l'empire de l'article 845 ancien du Code rural, dans sa rédaction alors applicable, le bénéficiaire du droit de reprise ne pouvait être que le bailleur lui-même ou un descendant majeur ou mineur émancipé ; qu'en l'espèce, Mme Y..., séparée de biens de son époux et propriétaire d'une moitié divise du domaine, ne pouvait valablement donner congé aux fins de reprise de cette partie du domaine au profit de son mari ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que M. Y... tenait de sa qualité de propriétaire indivis un droit de reprise qui lui était propre, la cour d'appel, qui a retenu que, le 17 avril 1982, le bénéficiaire de la reprise avait formé une demande d'autorisation de cumul, qu'à la suite d'un arrêt du Conseil d'Etat du 7 novembre 1986, il avait obtenu l'annulation de l'arrêté préfectoral lui ayant refusé l'autorisation sollicitée et que la demande qu'il avait formée, le 12 décembre 1986, auprès de l'autorité administrative, visait la procédure antérieure ayant abouti à l'arrêt du 7 novembre 1986, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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