Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 octobre 1998. 97-81.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.150

Date de décision :

1 octobre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et A..., et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jacob, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 15 janvier 1997, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier, l'a condamné à 11 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé sur les pénalités douanières ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 406 du Code de procédure pénale ; Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, l'arrêt attaqué indique à quelle date et par quelle juridiction a été prononcé le jugement entrepris ; Qu'ainsi le moyen, qui manque en fait, ne saurait être admis ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, 132-71 et 222-36 du Code pénal, 335 ancien du Code pénal, 338 de la loi du 16 décembre 1992, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacob Z... coupable d'importation et exportation illicites de stupéfiants en bande organisée, et l'a condamné à la peine de 11 ans d'emprisonnement ; "alors, d'une part, que les juges du fond n'ont relevé aucun fait d'introduction en France de stupéfiants par Jacob Z... ou l'un de ses coprévenus ; que la condamnation du demandeur pour importation de stupéfiants n'est pas légalement justifiée ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que ni Jacob Z... ni Nathalie B... n'étaient porteurs de drogue durant leur voyage en voiture à Vienne, Nathalie B... ayant reçu la drogue dans cette ville et l'ayant transportée seule en Israël ; que, si les premiers juges ont par ailleurs relevé que Jacob Z... se rendait fréquemment à l'étranger, ils n'ont pas constaté qu'il était porteur de drogue lors de ces voyages ; que la condamnation du demandeur pour exportation de stupéfiants est donc dépourvue de toute base légale ; "alors, en outre, que le fait, à le supposer établi, que Jacob Z... ait organisé de Paris les voyages de certaines personnes désirant transporter de la drogue vers l'étranger ne permet pas de le déclarer coupable d'exportation de stupéfiants, dès lors qu'il n'a jamais lui-même franchi les frontières avec de la drogue ; "alors, au surplus, que, en tout état de cause, aux termes de l'article 385 du Code pénal ancien applicable en l'espèce, l'existence d'une bande organisée suppose non seulement la préparation de l'infraction par un groupement de malfaiteurs, mais également la possession par celui-ci des moyens matériels utiles à l'action ; qu'en se bornant en l'espèce à relever, pour retenir l'existence de cette circonstance aggravante, que Jacob Z... avait eu divers contacts avec les protagonistes des transports et avait participé, avec d'autres personnes, à l'organisation des voyages, sans constater quels étaient les moyens matériels utiles à l'action possédés par ces personnes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "et alors, enfin, que l'article 338 de la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 ne maintient une peine de vingt ans d'emprisonnement pour les délits d'importation ou d'exportation illicites de stupéfiants commis avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal que s'ils sont commis en bande organisée ; que, en l'absence de cette circonstance, les dispositions plus douces de l'article 222-36 du Code pénal, qui ne punit l'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants que de dix ans d'emprisonnement, sont immédiatement applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur ; que la circonstance aggravante de bande organisée n'étant pas caractérisée en l'espèce, la peine de onze ans d'emprisonnement prononcée contre le demandeur pour les faits d'importation et d'exportation illicites de stupéfiants, à les supposer établis, excède le maximum prévu par la loi" ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 626, L. 627, L. 627-2 et L. 628 du Code de la santé publique, 222-37 et 222-39 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacob Z... coupable de transport, détention, cession, offre, acquisition de stupéfiants, et l'a, en répression, condamné à une peine de 11 ans d'emprisonnement ; "alors, d'une part, qu'aucun acte de transport de stupéfiants n'est relevé par les juges du fond à l'encontre du demandeur ; que la condamnation n'est pas légalement justifiée de ce chef ; "alors, d'autre part, que le fait d'acquérir et détenir de la drogue en vue de sa consommation personnelle constitue le délit d'usage illicite de stupéfiants prévu par l'article L. 628 du Code de la santé publique, et est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont constaté que Jacob Z... était consommateur de stupéfiants ; qu'en retenant, pour le déclarer néanmoins coupable du délit de détention de stupéfiants prévu par l'article L. 627 du Code de la santé publique, qu'il ne justifiait pas de l'origine de ses ressources, sans rechercher si, comme le soutenait le demandeur, les 40 grammes de cocaïne découverts à son domicile n'étaient pas destinés à sa consommation personnelle, quelle que soit l'origine des fonds nécessaires à leur acquisition, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en outre, qu'il résulte des propres constatations des premiers juges que Jacob Z... avait refusé de fournir de la drogue à Rita C... pour qu'elle la revende à Strasbourg ; qu'il n'est pas constaté qu'il lui aurait vendu la dose de cocaïne trouvée sur elle, ni qu'il lui aurait fourni de la drogue pour son voyage en Roumanie en février 1993 ; que le délit de cession ou offre illicites de stupéfiants n'est pas constitué ; "alors, enfin, que le fait, à le supposer établi, que Jacob Z... ait caché de la drogue chez Marc Y... ne constitue pas le délit d'offre ou cession de stupéfiants ; qu'il résulte des propres constatations des premiers juges que la drogue offerte ou cédée à ce dernier et à Nathalie B... par le demandeur était uniquement destinée à leur consommation personnelle, délit spécifique prévu par l'article L. 627-2 du Code de la santé publique alors applicable, et puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement ; qu'en déclarant néanmoins le demandeur coupable du délit de trafic de stupéfiants prévu par l'article L. 627 du Code de la santé publique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Jacob Z... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel retient, par motifs adoptés, qu'il a dirigé un réseau de trafic international d'héroïne et de cocaïne, expédié de la drogue vers Israël au moyen de passeurs, entreposé de l'héroïne chez un complice et de la cocaïne à son domicile ; Que les juges énoncent aussi que l'intéressé n'a pu expliquer l'origine des sommes d'argent retrouvées en sa possession, ni justifier la provenance des fonds lui ayant permis d'acheter de nombreux billets d'avion ; qu'ils ajoutent que Jacob Z... recevant, plusieurs fois par jour, des appels téléphoniques en provenance de l'étranger, parlait à ses interlocuteurs en termes voilés, avant de les rappeler de cabines publiques ; Que la cour d'appel relève encore que l'existence d'une bande organisée est établie par les contacts préliminaires pris par Jacob Z... avec les convoyeurs de drogue, les entretiens avec les protagonistes de ces transports et sa participation à l'organisation des voyages auxquels diverses personnes ont été associées ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent sans insuffisance les délits de transport, cession, offre, acquisition de stupéfiants, et les délits, commis en bande organisée, d'importation et d'exportation de stupéfiants, à la charge du prévenu, responsable du trafic de stupéfiants dont il organisait le transport à l'aide de passeurs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'ainsi les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 215, 414, 417 et 419 du Code des Douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacob Z... coupable d'importation en contrebande de marchandises prohibées ; "alors, d'une part, que les éléments constitutifs du délit d'importation en contrebande sont distincts de ceux du délit d'importation illicite de stupéfiants ; qu'en se bornant, pour statuer ainsi, à déclarer établis les faits d'importation illicite de stupéfiants et à énoncer qu' "il sera fait droit aux conclusions de la Douane", sans caractériser chacun des éléments constitutifs du délit d'importation en contrebande, et notamment la violation de la législation douanière, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif ; "alors, d'autre part, qu'à aucun moment les juges du fond n'ont constaté que Jacob Z... ou l'un de ses coprévenus aurait introduit des stupéfiants en France en dehors de tout contrôle douanier ; que le délit d'importation en contrebande prévu par l'article 417 du Code des douanes n'est donc pas caractérisé ; "alors, enfin, que la présomption d'importation en contrebande prévue par l'article 419 du Code des douanes n'est applicable au détenteur des marchandises visées par l'article 215 du même Code qu'à défaut de présentation des justifications d'origine à première réquisition des agents des Douanes ; qu'en l'espèce, il n'est pas constaté que Jacob Z... aurait été requis par les agents des Douanes de présenter les justificatifs d'origine des stupéfiants dont il était détenteur et qu'il n'aurait pu satisfaire à cette réquisition ; que, dès lors, le délit n'est pas caractérisé" ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 113-6 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Jacob Z... a été poursuivi pour importation en contrebande de produits stupéfiants, la prévention douanière visant la seule détention de trois quantités distinctes de drogue, dont une partie a été découverte à son domicile, une autre, entreposée par ses soins chez Marc Y..., et la dernière, confiée par lui à Rita C... pour qu'elle la transporte à l'étranger ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il se déduit de la déclaration de culpabilité portant sur les infractions de droit comun, que le prévenu n'était pas en possession d'un justificatif d'origine régulier, au sens de l'article 215 du Code des douanes, et qu'ainsi, selon l'article 419 du même Code, la drogue est réputée avoir été introduite en contrebande sur le territoire national, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal ; Attendu que, pour condamner Jacob Z... à une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel, par motifs adoptés, énonce qu'il a déjà été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants, et qu'en raison de l'importance et de la dimension internationale de son activité délictueuse, portant sur d'importantes quantités de drogues, il doit être considéré comme dangereux pour la société, et sanctionné d'une peine sévère d'emprisonnement ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, dénués d'insuffisance, la juridiction du second degré a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 414, 417, 419 et 435 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacob Z..., solidairement avec Rita C..., Hana Z... et Shah, à payer à l'administration des Douanes une somme de 1 130 000 francs pour tenir lieu de confiscation de 1 130 grammes d'héroïne et de cocaïne, ainsi qu'à une amende du même montant, et solidairement avec Hana Z..., Marc Y..., Nathalie B... et Ilan A... à payer une somme de 3 800 000 francs pour tenir lieu de confiscation de la marchandise de fraude et à une amende du même montant ; "alors, d'une part, que l'amende douanière et la somme tenant lieu de confiscation sont fixées sur la base de la valeur de l'objet de la fraude ; qu'en condamnant Jacob Z... à une amende de 1 130 000 francs et à une somme du même montant pour tenir lieu de confiscation de 1 130 grammes d'héroïne, sans préciser la valeur de cette marchandise ni même se référer à la valeur retenue par l'administration des Douanes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "et alors, d'autre part, que, en condamnant le demandeur à payer une somme de 3 800 000 francs pour tenir lieu de confiscation "de la marchandise de fraude" et à une amende du même montant, sans préciser ni la nature, ni la quantité, ni la valeur de cette marchandise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur la première branche du moyen : Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le montant de l'amende douanière conformément à l'évaluation du prix de la drogue sur le marché de la fraude fournie par l'administration des Douanes, dès lors que la détermination de la valeur de la marchandise, dans les limites des conclusions des parties, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles 132-3 du Code pénal et 435 du Code des douanes ; Attendu que les dispositions de ce dernier texte n'ont pas à recevoir application lorsque les juges répressifs ont prononcé la confiscation en nature des objets saisis ; Attendu qu'après avoir déclaré Jacob Z... coupable de contrebande de produits stupéfiants, la cour d'appel l'a condamné, solidairement avec d'autres prévenus, à payer à l'administration des Douanes deux sommes d'argent, l'une de 1 130 000 francs, l'autre de 3 800 000 francs, pour tenir lieu de confiscation de produits stupéfiants ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ces pénalités étaient destinées à tenir lieu de confiscation de deux quantités de drogue, saisies au cours de la procédure et dont les juges ont ordonné la destruction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le cinquième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 382 du Code des douanes, 111-3 du nouveau Code pénal, 4 ancien du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné au bénéfice de la Douane la mainlevée de la saisie judiciaire frappant les scellés contenant des billets de banque et celle bloquant les comptes bancaires de Jacob Z..., et que la Douane "devra affecter ces sommes au paiement des pénalités douanières qui se recouvrent comme des dommages-intérêts (article 382-5 du Code des douanes)" ; "alors que l'article 382-5 du Code des douanes ne prévoit pas que les amendes et confiscations douanières se "recouvrent" comme des dommages-intérêts, mais qu'elles se "prescrivent" dans les mêmes conditions que ceux-ci ; que ni ce texte ni aucune autre disposition légale ne prévoit la mainlevée au profit des Douanes de la saisie frappant les biens du condamné, avec affectation au paiement des pénalités douanières ; que les mainlevées ordonnées par la Cour d'appel n'ont aucun fondement légal" ; Vu les articles 4 ancien et 111-3 du Code pénal ; Attendu qu'une peine ne peut être appliquée que si elle est édictée par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Jacob Z... coupable d'importation en contrebande de marchandises prohibées, la cour d'appel a ordonné la main-levée des saisies ordonnées en cours de procédure, au profit de l'administration des Douanes, des sommes d'argent en numéraire et du solde de deux comptes bancaires, et prescrit l'affectation de ces sommes au paiement des pénalités ; Mais attendu qu'en prononçant de telles mesures, alors qu'elles ne sont prévues par aucun texte de loi, les juges ont méconnu le principe susvisé ; D'où il suit que la cassation est derechef encourue ; Qu'il y a lieu d'étendre le bénéfice de la cassation prononcée aux prévenus condamnés qui ne se sont pas pourvus, dans les conditions prévues par l'article 612-1 du Code de procédure pénale ; que, cependant, la cassation interviendra sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée et de mettre fin au litige, comme le prévoit l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, 10ème chambre, en date du 15 janvier 1997, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant condamné les prévenus au paiement de sommes d'argent pour tenir lieu de confiscation de la marchandise de fraude, et ayant ordonné la confiscation au bénéfice de l'administration des Douanes, avec affectation au paiement des pénalités, des billets de banque saisis et du solde du compte bancaire de Jacob Z..., et du compte postal de Hana Z..., toutes autres dispositions de l'arrêt demeurant expressément maintenues ; DIT que le bénéfice de la cassation sera étendu à Rita C..., Hana Z..., Ali X..., Marc Y..., Nathalie B..., et Ilan A..., condamnés qui ne se sont pas pourvus ; DIT n'y avoir lieu a renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-10-01 | Jurisprudence Berlioz