Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SORAMO RHONE ALPES MACHINES OUTILS RC 315 012 443, dont le siège social est à Anse (Rhône), et les bureaux à Lyon (Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987, par la cour d'appel de Lyon, au profit de Monsieur Louis d'X..., né le 8 septembre 1948 à Dogliota (Italie), artisan, demeurant à Saint Romain de Jalionas (Isère), Crémieux, rue des Moulins,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant foncltions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Goutet, avocat de la société à responsabilité limitée Soramo Rhône-Alpes Machines Outils, de Me Foussard, avocat de M. d'X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt ; Attendu, d'abord, qu'après avoir retenu que l'expert judiciaire avait indiqué qu'eu égard à son ancienneté, l'état de la machine vendue par la société Soramo à M. d'X... serait normal si les tolérances relevées sur le parallélisme faisaient apparaître une usure normale et régulière du banc, l'arrêt attaqué constate que, selon l'expert, le prix élevé de cette machine aurait dû garantir une précision plus importante du banc ; qu'ainsi, pour décider que ce matériel d'occasion était affecté d'un vice, la cour d'appel ne s'est pas référée aux normes de précision afférentes au matériel neuf ; d'où il suit que la troisième branche du moyen ne saurait être accueillie ;
Attendu, ensuite, que les juges du second degré ont estimé que ce vice ne pouvait être décelé par M. d'X... dès lors que seuls des vérifications géométriques et des essais pratiques demandant plusieurs heures avec un matériel particulier eussent permis d'en révéler l'existence ; qu'ils en ont déduit que la machine litigieuse était atteinte d'un vice caché qui en diminuait l'usage de telle sorte que M. d'X... n'en aurait donné qu'un prix moindre s'il l'avait connu ; qu'ils ont ainsi légalement justifiée leur décision de diminuer le prix de vente de ladite machine ; que les deux autres branches du moyen ne sont donc pas fondées ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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