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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 91-43.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.617

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques X..., demeurant avenue de Blois, domaine de Bissin à Guérande (Loire-Atlantique), 2 / M. Loïc Z..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit : 1 / de la société civile professionnelle notariale Rouas-Chapuis-Gallot-Legrand, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), 2 / de M. Jacques Y..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de MM. X... et Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la SCP notariale Rouas-Chapuis-Gallot-Legrand, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mai 1991), que M. Z..., principal clerc de l'étude de M. Y..., notaire à Saint-Nazaire, depuis 1968, percevait, outre un salaire fixe mensuel, un pourcentage de 10 % sur les honoraires afférents aux dossiers qu'il suivait personnellement ; que, comme il lui avait été indiqué dans une lettre du notaire du 11 juillet 1977 et bien que la convention annoncée dans cette lettre n'ait jamais été rédigée, M. X..., engagé à compter du 1er octobre 1977, a, tout comme M. Z..., perçu, en sus de son salaire fixe, une participation égale à 10 % des honoraires sur les affaires traitées par lui ; que le 9 janvier 1989, M. Y... a cédé son office à la SCP Rouas-Chapuis-Callot et Legrand ; que le 24 mai 1989, MM. Z... et X... ont engagé une instance prud'homale pour obtenir la condamnation solidaire de cette SCP et de M. Y... au paiement d'une participation supplémentaire de 2 %, calculée sur le produit brut de l'étude après déduction des charges afférentes aux salaires, en sollicitant une expertise comptable à l'effet de déterminer le montant des sommes qui leur étaient dues depuis le mois de septembre 1977 ; qu'à l'appui de ces prétentions, ils ont exposé qu'atteint, le 18 avril 1977, d'un infarctus du myocarde, l'ayant contraint à réduire ses activités, M. Y... avait décidé de leur verser, de même qu'à ses principaux collaborateurs, certaines sommes, qualifiées de "supplément" ou de "participation", venues s'ajouter à compter du mois de septembre 1977 au pourcentage de 10 %, et ce, afin de compenser le surcroît de travail résultant pour eux de la diminution de son activité, ledit supplément correspondant à 2 % des produits bruts de l'étude, mais que M. Y... avait cessé de le leur régler après le mois de juillet 1980 ; Attendu que MM. Z... et X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement de cette participation supplémentaire de 2 % sur le produit net de l'étude à partir de septembre 1977 sans ordonner l'expertise comptable sollicitée, ni pour la période courue jusqu'à fin juillet 1980, ni pour la période suivante, et d'avoir accordé à M. Y... 1 franc de dommages-intérêts, alors, selon le premier moyen, d'une part, que l'arrêt, qui ne constate ni que M. Y... aurait été complètement rétabli en août 1980, ce que démentait le certificat médical du docteur A..., attestant d'une intervention chirurgicale importante en septembre 1984 à raison de l'évolution de son état, ni que le surcroît de travail ait subitement pris fin en août 1980, ou encore que la situation de septembre 1977 ne se soit pas retrouvée en septembre 1984, n'a pas légalement justifié son refus de retenir la modification unilatérale des conditions de rémunération de MM. X... et Z..., dont la poursuite du travail sans réclamation formelle directe ne valait pas acceptation au regard des articles 1131 et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel délaissées, les deux clercs soulignaient que la lettre d'engagement de M. X... du 11 juillet 1977 le faisait bénéficier de la participation précitée, sans énoncer qu'elle serait liée à l'état de santé de M. Y... ou qu'il s'agirait d'un avantage temporaire ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen précis, dont ressortait que pour M. X..., la participation, même encore non mise en forme, faisait partie intégrante de sa rémunération, l'arrêt attaqué a entaché de défaut de motifs la décision de débouté, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, que le juge ne peut pas refuser d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'étendue d'une créance, dont le principe est rapporté, qui ne pouvait être établie que par des recherches de pièces auxquelles les demandeurs ne pouvaient procéder eux-mêmes ; qu'en l'espèce, la participation sur les produits bruts de l'étude a été payée sous forme d'acomptes mensuels ; qu'en refusant d'ordonner l'expertise sollicitée pour déterminer l'étendue exacte de cette participation et le complément dû aux salariés réclamant ce rappel, ce qui impliquait une recherche dans les pièces comptables de l'étude à laquelle les deux clercs ne pouvaient pas procéder eux-mêmes l'arrêt a violé par fausse application l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées en les écartant, a constaté, par motifs propres et adoptés, que le supplément de rémunération litigieux, consenti par l'employeur sous la forme d'une participation de 2 %, s'ajoutant à celle de 10 % versée de manière permanente aux deux clercs intéressés, n'avait donné lieu à aucun engagement de l'employeur, qui l'avait accordé en contrepartie de la surcharge de travail temporaire résultant pour le personnel de l'étude de son indisponibilité après un accident cardiaque ; qu'ayant fait ressortir que cette gratification provisoire, liée à une situation exceptionnelle en rapport avec l'état de santé du notaire et qui n'était pas devenue partie intégrante de la rémunération des salariés concernés, ne leur conférait pas un droit acquis, elle a pu décider que le notaire était en droit d'en cesser le versement après avoir repris une activité normale à la tête de l'étude au mois de juillet 1980 ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Et attendu qu'en l'absence de preuve de l'existence d'une obligation contractuelle portant sur un pourcentage déterminé des produits bruts de l'étude, il était sans intérêt de rechercher le montant de ces produits, même pour la période qui avait couru de septembre 1977 à fin juillet 1980 ; que l'expertise demandée était sans objet ; Qu'ainsi, le premier moyen n'est pas fondé et que le second est inopérant ; Sur les demandes formées par M. Y... et par la SCP Rouas-Chapuis-Gallot-Legrand en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette les demandes formées par M. Y... et la SCP Rouas-Chapuis-Gallot-Legrand, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne MM. X... et Z..., envers la SCP notariale Rouas-Chapuis-Gallot-Legrand et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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