Cour de cassation, 16 mars 1988. 85-15.840
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-15.840
Date de décision :
16 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA HAUTE MARNE, dont le siège est à Chaumont (Haute-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1985 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Monsieur Bernard Y..., demeurant à Saint-Dizier (Haute-Marne), ...,
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lésire, conseiller rapporteur ; M. Chazelet, conseiller ; Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lésire, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Haute-Marne, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du deuxième moyen et le troisième moyen :
Attendu que la Caisse de Mutualité sociale agricole fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la réimmatriculation de M. Bernard Y... à partir de 1981 au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité d'exploitant d'une parcelle de 6h 19a sise à Villiers-en-lieu au motif essentiel qu'il ressort d'un arrêt intervenu le 10 janvier 1984 entre l'intéressé et ses cocontractants à une convention de vente d'herbe que ceux-ci n'avaient pas la qualité de fermiers de la parcelle sus-indiquée qui était, sinon exploitée, du moins mise en valeur par le docteur Y..., alors, d'une part qu'en se référant à une décision juridictionnelle à laquelle la Caisse n'était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et alors, d'autre part, que la cassation à intervenir de l'arrêt précité du 10 janvier 1984 doit emporter celle de l'arrêt attaqué ; Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 janvier 1984 a été rejeté le 25 novembre 1987 ; qu'une expédition dudit arrêt ayant été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a pu, sans méconnaître la relativité de la chose jugée, retenir à l'appui de sa décision des éléments tirés de ce document ; Par ces motifs :
Rejette la première branche du deuxième moyen et le troisième moyen ; Mais sur le premier moyen et sur la seconde branche du deuxième moyen :
Vu les articles 1003-7-1, 1061 nouveau et 1106 modifié du Code rural ; Attendu que pour reconnaître à M. Bernard Y..., médecin à Saint-Dizier, la qualité d'exploitant de la parcelle cadastrée B n° 844 à Villiers-en-Lieu, l'arrêt attaqué énonce en substance d'une part que les droits de l'intéressé, nés de la convention initiale de vente d'herbe renouvelée le 14 mars 1981, étaient acquis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 et de l'article 1003-7-1 du Code rural et restaient en conséquence soumis, de même que la convention, aux dispositions de l'article 1061 ancien du Code rural, d'autre part, qu'en l'absence d'allégation d'une activité nouvelle d'un sieur Z..., lequel n'avait pas la qualité de fermier, sur ladite parcelle, celle-ci était mise en valeur par son propriétaire ; Attendu cependant que saisie d'un litige relatif à l'affiliation de M. Bernard Y... à partir de 1981 au régime de la mutualité sociale agricole en qualité de propriétaire exploitant d'une superficie de 6h 19a sur la commune de Villiers-en-Lieu, la cour d'appel était tenue d'apprécier si les conditions de cette affiliation se trouvaient remplies par référence à la législation issue de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, peu important qu'une convention précaire afférente à la superficie en cause ait été souscrite sous l'empire de la législation antérieure, et ne pouvait trancher le litige sans s'être expliquée sur les circonstances invoquées par la caisse pour soutenir que le véritable exploitant de la parcelle B n° 844 était un agriculteur nommé Alain Z... dont il appartenait au juge du fond de prescrire la mise en cause ; d'où il suit que sa décision n'est pas légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 4 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
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