Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [Z]
Madame [E] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/03558 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4O42
N° MINUTE :
3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 septembre 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT- OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [Z],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [Z],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 septembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03558 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4O42
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 janvier 2019, l'établissement public PARIS HABITAT-OPH a consenti un bail d'habitation à M. [T] [Z] et Mme [E] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel hors charges de 932,84 euros.
Par actes de commissaire de justice du 22 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 13966,93 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [T] [Z] et Mme [E] [Z] le 26 décembre 2023.
Par assignations du 19 mars 2024, l'établissement public PARIS HABITAT-OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [T] [Z] et Mme [E] [Z] et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
In solidum une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer tel que si le bail se poursuivait majoré des charges et taxes, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
Solidairement 16619,56 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
In solidum 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 20 mars 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 24 juin 2024, l'établissement public PARIS HABITAT-OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er juin 2024, s'élève désormais à 21727,99 euros.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [T] [Z] et Mme [E] [Z] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
L'établissement public PARIS HABITAT-OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 22 décembre 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 13966,93 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 février 2024.
Il convient, en conséquence, d'ordonner aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l'établissement public PARIS HABITAT-OPH à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur l'indemnité d'occupation et l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les défendeurs sont redevables des loyers et charges impayés jusqu'à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Il y a lieu par ailleurs d'allouer au demandeur à titre provisionnel, en réparation du préjudice résultant du maintien dans les lieux des défendeurs ou de toute personne de leur chef après la résiliation du bail, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, ce à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux.
L'établissement public PARIS HABITAT-OPH verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 1er juin 2024, terme de mai inclus, M. [T] [Z] et Mme [E] [Z] lui devaient la somme de 21335,61 euros, soustraction faite des frais de procédure, au titre de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation.
M. [T] [Z] et Mme [E] [Z] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux legal à compter de la signification de la décision.
Ils seront également condamnés à lui payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, ce à compter du terme de juin 2024 et jusqu'à la libération des lieux.
La solidarité étant prévue au contrat de bail pour le paiement des loyers et charges et de l'indemnité d'occupation, la condamnation sera solidaire.
3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [T] [Z] et Mme [E] [Z], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l'équité justifie de rejeter la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 décembre 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 18 janvier 2019 entre l'établissement public PARIS HABITAT-OPH, d'une part, et M. [T] [Z] et Mme [E] [Z], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] est résilié depuis le 23 février 2024,
ORDONNE à M. [T] [Z] et Mme [E] [Z] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [T] [Z] et Mme [E] [Z] à payer à l'établissement public PARIS HABITAT-OPH la somme de 21335,61 euros (vingt et un mille trois cent trente-cinq euros et soixante et un centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation arrêté au 1er juin 2024, terme de mai inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [T] [Z] et Mme [E] [Z] à payer à l'établissement public PARIS HABITAT-OPH une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, ce à compter du terme de juin 2024 et jusqu'à la libération des lieux,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE l'établissement public PARIS HABITAT-OPH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [T] [Z] et Mme [E] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 22 décembre 2023 et celui des assignations du 19 mars 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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