Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01572 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVJZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03560
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 octobre 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 05 décembre 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C800
ET :
Madame [W] [Y],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 18 septembre 2024, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE demande que Madame [Y] soit condamnée à lui payer la somme de 26913,10 € avec intérêts à 3 fois le taux légal à compter du 28 août 2023, la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle demande qu'il soit ordonné à Madame [Y] d'entreprendre les travaux réparatoires nécessaires afin de mettre fin à la fuite constatée au niveau du compteur de l'immeuble sous astreinte journalière de 100 €.
Elle fait valoir :
- qu'un contrat de fourniture d'eau a été enregistré sous le numéro 6716859 pour l'approvisionnement en eau de l'immeuble situé à [Adresse 1];
- qu'en août 2022, au cours du remplacement du compteur, le technicien a constaté que celui-ci était bloqué et qu'une facture de régularisation avait en conséquence été établie le 13 septembre 2022 sans contestation de la cliente et que malgré de nombreuses mises en demeure elle ne s'est pas acquitté des sommes dues;
- que compte tenu de deux autres factures émises les 1er mai et 31 juillet 2024, la dette en principal s'élève à la somme de 23857,60 € outre la taxe d'assainissement pour un montant de 3055,50 €;
- que les factures mentionnent un taux d'intérêt de retard égal à trois fois le taux légal;
- que le non-paiement des factures lui cause un préjudice financier en le privant des rentrées nécessaires pour mener à bien sa mission de service public de fourniture d'eau;
Assignée par procès-verbal de recherches, Madame [Y] n'a pas comparu.
Le 29 octobre 2024, la demanderesse a fait signifier à la défenderesse, à la même adresse, des conclusions aux termes desquelles elle formule les mêmes demandes.
Ces conclusions ont été signifiées en l'étude du commissaire de justice.
MOTIFS
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime fondée ;
Il appartient à celui qui se prévaut d'une créance de somme d'argent d'en établir l'existence et le montant ;
La société VEOLIA produit un contrat par lequel le SEDIF lui délègue la gestion du service de production et de distribution d'eau potable ;
Elle ne produit pas de contrat d'abonnement, ni aucune preuve de ce que la défenderesse aurait effectivement procédé à de quelconques paiements en exécution du contrat invoqué ;
Par ailleurs, aucun des courriers recommandés adressés à Madame [Y] entre le 28 août 2023 et le 30 avril 2024 n'a été réceptionné par celle-ci, tous ayant fait l'objet d'un retour à l'expéditeur, y compris celui adressé par l'avocat de la demanderesse, la pièce n°8 mentionnée sous l'intitulé "accusé de réception" étant un avis de suivi mentionnant un retour à l'expéditeur ;
Or lors de la tentative de délivrance de l'assignation, le 18 septembre 2024, le commissaire de justice a transformé celle-ci en procès-verbal de recherches en mentionnant que le nom de Madame [Y] ne figurait pas sur la boîte aux lettres et la lettre recommandée adressée à cette adresse lui a été retournée “non réclamée”;
En contradiction avec les constatations effectuées le 18 septembre, un commissaire de justice de la même étude a constaté le 29 octobre 2024 que le nom de Madame [Y] figurait sur la boîte aux lettres ;
S'agissant d'un pavillon d'habitation, l'identité du propriétaire n'a pas été recherchée, ce qui aurait permis de déterminer si c'était effectivement Madame [Y], et à défaut si celle-ci y habitait à un autre titre ;
Ainsi, non seulement la conclusion du contrat n'est-elle établie ni par un instrumentum signé par les parties, ni par la preuve de paiements antérieurement faits par Madame [Y] en exécution, mais le lien entre l'adresse de distribution de l'eau et la défenderesse ne résulte avec certitude d'aucune pièce compte tenu des constatations radicalement contradictoires faites par un même commissaire de justice ;
Au surplus, une facture d'un montant de 12487,06 € a été émise le 13 septembre 2022 sur simple estimation de la consommation afférente à la période du 31 juillet 2020 au 11 septembre 2022, dont la demanderesse soutient qu'elle a été établie en raison de la défectuosité du compteur et expliquée par courrier à la défenderesse qui ne l'a pas contestée, mais cette lettre d'explication n'est pas produite aux débats ;
Compte tenu de ce qu'il n'est pas prouvé que Madame [Y] a conclu un contrat, ni qu'elle habite les lieux où est distribuée l'eau ou en est propriétaire et que la prétendue créance est constituée pour près de la moitié par une facture éminemment discutable puisque ne correspondant pas à une consommation établie par un relevé de compteur, les demandes ne peuvent qu'être rejetées en référé faute de l'évidence requise ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déboutons la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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