Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 septembre 1993. 92-85.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.752

Date de décision :

21 septembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 15 octobre 1992, qui, pour infractions aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, l'a condamné à une amende de quinze mille francs et a ordonné l'affichage et la publication de sa décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 231-2 et L. 263-2 du Code du travail, 1er, 6, 10, 11 et 13 du décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, 427, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Y... coupable d'avoir omis de satisfaire aux prescriptions des dispositions susvisées du décret du 17 août 1977, l'a, en conséquence, condamné à une amende de 15 000 francs et a ordonné des mesures d'affichage et de publication de cette condamnation ; "aux motifs propres et adoptés des premiers juges que Michel Y... est poursuivi pour avoir omis, en tant que directeur général de l'entreprise Mero, de respecter un certain nombre de dispositions relatives à l'hygiène et la sécurité des travailleurs définies par les articles 6, 9, 10, 11 et 13 du décret 77-949 du 17 août 1977 ; que ce décret a été modifié par un texte du 27 mars 1987 et notamment son article 1 qui, dorénavant, prévoit que les dispositions des articles 6 à 17 du décret susvisé ne sont pas applicables aux postes de travail pour lesquels la concentration dans l'air de fibres d'amiante n'excède pas 0,25 fibre par cm3 en moyenne pour 8 heures de travail ; que les infractions ont été relevées par les services de l'inspection du travail à l'occasion de deux contrôles effectués les 4 et 8 octobre 1990 au sein de l'entreprise Mero ; qu'à cette date, Michel Y... n'avait fait procéder à aucune analyse destinée à déterminer les concentrations en poussière d'amiante dans l'amosphère puisqu'il lui est précisément reproché d'avoir omis d'effectuer les prélèvements d'atmosphère prévus par l'article 6-1 du décret du 17 août 1977 ; qu'ainsi cette carence du prévenu ne permettait pas, en tout état de cause, de connaître la concentration moyenne en fibres d'amiante existant dans l'entreprise Mero courant octobre 1990 ; que, pour étayer sa défense, le prévenu a fait effectuer ultérieurement des analyses (rapport du 28 octobre 1991, soit deux jours avant sa comparution devant le tribunal correctionnel) de contrôle de l'empoussièrement ; que toutefois, ce rapport du laboratoire spécialisé n'a aucune valeur probante étant réalisée postérieurement à la visite de l'inspection du travail ; qu'il s'agit d'une reconstitution des soi-disantes conditions de travail de l'époque des faits qui demeure totalement artificielle et dénuée de toute portée ; qu'il suffisait de constater, au mois d'octobre 1990 que les prélèvements d'atmosphère n'étaient pas effectués par Michel Y... pour que l'infraction soit constituée ; que si Michel Y... avait fait procéder à ces prélèvements, il aurait été informé du taux de concentration dans l'air de fibres d'amiante existant dans ses ateliers et par là-même, aurait été en mesure de prévoir les éventuelles mesures afin de protéger la ou les personnes affectées aux travaux de manipulation et transformation du fil d'amiante ; qu'ainsi le prévenu est particulièrement mal fondé en tentant de se disculper par la référence à des dispositions règlementaires (décret du 27 mars 1987) dont sa propre carence ne permettait pas de vérifier les conditions d'application ; que le défaut de prélèvement d'atmosphère interdit par ailleurs au prévenu de se prévaloir d'une quelconque bonne foi ; qu'il a d'ailleurs reconnu à l'audience, qu'outre l'absence de prélèvements, il avait omis de soumettre le ou les salariés concernés à une surveillance affectés à ces travaux et enfin de faire une déclaration auprès des services de l'inspection du travail et de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il est donc établi qu'à la date du contrôle de l'inspection du travail, les infractions relevées à l'encontre de Michel Y... étaient constituées ; que, dans ces conditions, la discussion relative à la nature occasionnelle ou non des travaux litigieux est sans intérêt ; "alors que, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 17 août 1977, les dispositions des articles 6 à 17 de ce texte ne sont pas applicables aux postes de travail pour lesquels la concentration dans l'air des fibre d'amiante n'excède pas 0,25 fibre par cm3 en moyenne pour 8 heures de travail ; qu'ainsi, en considérant, pour retenir la culpabilité de Michel Y..., qu'il était impossible de connaître le taux de concentration dans l'air de fibres d'amiante à la date des faits constatés par le contrôleur du travail, faute pour Michel Y... d'avoir effectué les prélèvements d'atmosphère prévus par l'article 6-1 du décret du 17 août 1977, qui ne sont précisément exigés que si la concentration dans l'air de fibres d'amiante excède le seuil précité, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, la preuve du taux de concentration dans l'air des fibres d'amiante, en deça duquel, aux termes de l'article 1er du décret du 17 août 1977, les articles 6 à 17 de ce texte ne sont pas applicables, peut être rapportée par tous moyens et notamment par des éléments postérieurs au procès-verbal des services de l'inspection du travail servant de base aux poursuites ; qu'ainsi, en se fondant sur l'absence, à la date des faits poursuivis, des prélèvements prévus à l'article 6-1 du décret et en refusant de prendre en considération le rapport d'analyses produit par Michel Y..., motif pris de ce qu'il était postérieur à ces faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, qu'enfin, il appartient au ministère public d'établir tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'ainsi, en retenant la culpabilité de Michel Y... faute pour lui d'avoir établi qu'en vertu de l'article 1er du décret du 17 août 1977, il n'était pas tenu d'observer les prescriptions des articles 6 à 17 de ce décret, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base de la poursuite, que l'inspecteur du travail a, au mois d'octobre 1990, constaté dans l'entreprise Mero où des salariés moulinaient et retordaient des fils d'amiante que le directeur général Michel Y... avait omis d'informer l'inspection du travail et la caisse régionale d'assurance maladie de cette activité contrairement aux prescriptions de l'article 10 du décret du 17 août 1977, de procéder aux prélèvements d'atmosphère prévus par l'article 6, de soumettre les salariés concernés à la surveillance médicale prescrite par les articles 11 et 13 et de leur donner les consignes écrites exigées par l'article 9 dudit décret ; qu'en application de ce texte et de l'article L. 263-2 du Code du travail, Michel Y... a été poursuivi du chef de ces infractions ; Attendu que le prévenu ayant fait valoir que selon l'article 1er, alinéa 2 du décret précité, tel que modifié par le décret du 27 mars 1987, les dispositions des articles 6 à 17 n'étaient pas applicables lorsque la concentration dans l'air des fibres d'amiante n'excédait pas 0,25 fibre par cm3 pendant huit heures et que tel était le cas dans l'entreprise selon un rapport d'analyse qu'il versait aux débats, la juridiction du second degré, pour écarter cette argumentation et confirmer le jugement sur la culpabilité, énonce que cette analyse postérieure à la visite de l'inspecteur du travail n'est qu'une reconstitution artificielle de prétendues conditions de travail lors des faits et n'a pas de valeur probante ; qu'elle relève en outre que le prévenu qui n'a pas fait vérifier le taux de concentration des poussières d'amiante avant l'intervention de l'inspecteur du travail, ne peut tenter de se disculper en se référant à des dispositions dont sa propre carence ne permet pas de vérifier les conditions d'application ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que selon l'article 1er alinéa 1 du décret modifié du 17 août 1977, les chefs d'établissement qui font des travaux exposant le personnel à l'inhalation de poussières d'amiante sont soumis aux prescriptions de ce décret sauf s'ils justifient qu'ils se trouvent dans le cas prévu par l'article 1er, alinéa 2 de ce texte ; que les juges ont souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire pour en tirer la conviction que cette justification n'était pas apportée ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Rouquet greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-09-21 | Jurisprudence Berlioz