Cour de cassation, 11 avril 2008. 06-44.952
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-44.952
Date de décision :
11 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 de l'accord relatif à l'abondement du 30 juin 1998 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne de Picardie a conclu le 5 février 1993 un accord instituant un plan d'épargne d'entreprise et établissant son règlement ; que l'article 2 de ce règlement prévoit, après avoir été complété par un avenant du 21 décembre 1994, que le plan est notamment alimenté par les versements, effectués à la demande des salariés adhérents, de tout ou partie de leur prime d'intéressement et par les versements effectués par l'entreprise au titre de l'abondement à l'intéressement ; que la Caisse d'épargne de Picardie a signé le 30 juin 1998 un accord d'intéressement pour une durée de trois ans à partir du 1er janvier 1998 ; qu'à cette même date, elle a conclu un accord concernant la mise en place d'un abondement au plan d'épargne au titre de l'intéressement ; que l'accord d'intéressement du 30 juin 1998 ayant cessé de s'appliquer le 31 décembre 2000, a été conclu le 28 juin 2001 un nouvel accord d'intéressement d'une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2001 ; qu'estimant que l'accord relatif à la mise en place d'un abondement du 30 juin 1998 était lié à l'application de l'accord d'intéressement du même jour, la Caisse d'épargne de Picardie a cessé, à partir de 2001, de verser un abondement au titre de l'intéressement ;
Attendu que pour dire que l'accord du 30 juin 1998 relatif à la mise en place d'un abondement au plan d'épargne poursuivait ses effets, ordonner à la Caisse d'épargne de Picardie d'en respecter les termes et la condamner à payer des dommages-intérêts au Syndicat unifié du groupe Caisse d'épargne, l'arrêt retient que les stipulations de l'accord relatif à la mise en place d'un abondement prévoyant qu'il est conclu pour une durée déterminée d'un an renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation moyennant un préavis de trois mois avant la date de l'anniversaire de sa conclusion, excluent qu'il cesse de produire effet du seul fait de la survenance du terme de l'accord d'intéressement du 30 juin 1998 et que les modalités d'attribution et de calcul de l'abondement sont indépendantes du contenu de l'accord d'intéressement, ce dont il suit que les deux accords sont autonomes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2 de l'accord du 30 juin 1998 relatif à la mise en place d'un abondement énonce que l'abondement est lié à la distribution d'un intéressement en vertu de l'accord du 30 juin 1998, et à un versement du salarié dans le plan d'épargne de l'entreprise, ce dont il résulte que cet accord qui avait pour objet de déterminer les conditions d'attribution d'un abondement à un intéressement versé en application de l'accord d'intéressement du 30 juin 1998, a cessé de s'appliquer à la date à laquelle cet accord d'intéressement a pris fin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'accord d'entreprise du 30 juin 1998 relatif à la mise en place d'un abondement a cessé de s'appliquer à la date à laquelle l'accord d'intéressement du 30 juin 1998 a pris fin ;
Déboute le syndicat unifié du groupe Caisse d'épargne de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne le syndicat unifié du groupe Caisse d'épargne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille huit.
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