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Cour de cassation, 07 juin 1995. 94-10.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.754

Date de décision :

7 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cheminées René Brisach, société anonyme, dont le siège social est route du Plan à Sainte-Maxime (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1 / de M. Jean Y..., demeurant ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône), 2 / de la Préservatrice foncière, dont le siège social est ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône), 3 / de M. Jean X..., demeurant ..., 4 / de la compagnie Winterthur, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), 5 / de la compagnie Abeille paix, dont le siège social est Regnie, Beaujeu (Rhône), 6 / de M. Yves Z..., demeurant route nationale 6, Saint-Jean d'Ardières à Belleville (Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cheminées René Brisach, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., de la Préservatrice foncière, de la compagnie Abeille paix et de M. Z..., de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur et de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Cheminées René Brisach a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à indemniser M. X... ; Mais attendu que le premier moyen, qui est nouveau, est mélangé de fait et de droit ; que, pour le surplus, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le premier moyen est irrecevable et que le deuxième moyen ne peut être accueilli ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... et la compagnie Winterthur sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. X... et la compagnie Winterthur sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Cheminée René Brisach, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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